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Coup d'arrêt pour le procès Chirac ?
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Dilemme de droit

Les questions prioritaires de constitutionnalité déposées dans le procès Chirac pourraient-elles le faire ajourner, voire, le faire capoter ? Un dilemme pour la cour de cassation qui devra se prononcer sur leur recevabilité le 20 mai prochain après le feu vert délivré par le parquet.

Didier Maus

Didier Maus

Didier Maus est Président émérite de l’association française de droit constitutionnel et ancien maire de Samois-sur-Seine (2014-2020).

 

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Dans l’affaire de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la défense de Rémy Chardon lors de l’examen en première instance du procès de Jacques Chirac, la Cour de cassation se trouve face à un véritable enjeu tant juridique que stratégique.

La QPC consiste à soutenir que l’interprétation donnée par la Cour de cassation, de manière constante, des règles relatives à la prescription qui consiste, dans les faits, à allonger la prescription de trois ans prévue en matière délictuelle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, en clair aux Droits de l’homme et aux principes du procès équitable inscrits dans la convention européenne des droits de l’homme.

Sur le fond le débat est ouvert : il convient de trancher entre une interprétation stricte qui n’admet aucune dérogation à la règle des trois ans et une interprétation plus souple qui fait partir le délai de trois ans d’un évènement ultérieur et non de la commission des faits reprochés eux-mêmes. La tentation est forte de considérer que la règle des trois ans doit être appliquée dans toute sa rigueur. Cette position conduit, par exemple, à exclure de poursuivre des abus de biens sociaux non révélés, demeurés secrets pendant les trois ans fatidiques. Jusqu’à présent la jurisprudence de la Cour de cassation décale le point de départ du délai de trois ans à une date ultérieure, elle même dépendante de la date à laquelle les faits deviennent connus.

La Cour de cassation doit, au regard des règles qui gouvernent la procédure de la QPC, apprécier si la question posée est nouvelle ou sérieuse. En l’espèce elle réunit les deux critères à la fois. Le Conseil constitutionnel n’a jamais eu à se prononcer sur un cas de ce genre ou une affaire similaire. De plus le débat est à l’évidence sérieux. Il s’agit d’une règle de procédure pénale, donc d’un risque d’atteinte aux libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion, plusieurs fois depuis l’été dernier, de juger que « l’interprétation constante » donnée par la Cour de cassation ou le Conseil d’État d’une disposition législative fait corps avec celle-ci et doit, en tant que telle, être lui être renvoyée dans le cadre de la procédure QPC.

Cette jurisprudence du juge constitutionnel est facile à justifier. La réforme constitutionnelle de 2008 a pour objet de permettre à un justiciable de faire vérifier que la loi qui lui appliquée est conforme à la Constitution. A chaque fois qu’un doute existe à propos de l’étendue de la procédure de la QPC, le Conseil constitutionnel juge qu’il convient de trancher dans le sens le plus favorable aux justiciables, sinon il devient trop aisé d’aller à l’encontre de l’objet même de la réforme de 2008 et de la vider de toute portée.

Lorsque, de plus, la contestation porte sur la jurisprudence même de la Cour de cassation (ou du Conseil d’État), il serait anormal de confier à l’une de ces cours de statuer sur la conformité ou la non-conformité par rapport à la Constitution. La cour suprême en cause deviendrait juge et partie. Elle ne peut que difficilement se déjuger, en l’absence de modification de règles de fond applicables, et n’a pas la légitimité nécessaire pour devenir juge constitutionnel de son propre comportement. Le renvoi au Conseil constitutionnel s’impose donc, avec bien évidemment l’aléa sur sa réponse finale.

Si la Cour de cassation renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, d’autres difficultés surviendront, mais elle n’a pas à anticiper. Elle est face à une question de doit. La cohérence voudrait qu’elle y réponde conformément à la nouvelle logique du contrôle de constitutionnalité.

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