Statut judiciaire : même “normal”, le Président ne peut pas être un justiciable comme les autres !<!-- --> | Atlantico.fr
Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Newsletter
Décryptages
Pépites
Dossiers
Rendez-vous
Atlantico-Light
Vidéos
Podcasts
France
"Chacun sait qu’un président « normal » n’est quand même pas un citoyen normal..."
"Chacun sait qu’un président « normal » n’est quand même pas un citoyen normal..."
©Reuters

La vérité et rien que la vérité

Plus de transparence. C'est dans ce but que François Hollande a promis une réforme du statut judiciaire du Président de la République. Le risque est pourtant de faire du chef de l'Etat un simple témoin parmi d'autres dans une série d'affaires liées à son passé : activité politique, locale, professionnelle... autant de potentiels encombrements de son agenda présidentiel.

Didier Maus

Didier Maus

Didier Maus est Président émérite de l’association française de droit constitutionnel et ancien maire de Samois-sur-Seine (2014-2020).

 

Voir la bio »

Depuis plus de dix ans, la vie politique et constitutionnelle française est empoisonnée par le serpent de mer du statut « pénal » du président de la République. Le fait d’une part que le président Hollande a annoncé une nouvelle réforme de l’article 67 de la Constitution pour permettre au titulaire de la charge présidentielle de témoigner en justice, d’autre part que la Cour de cassation doit statuer sur le point de savoir si Nicolas Sarkozy était recevable, pendant la durée de son mandat, à se constituer partie civile permet de refaire le point.

Une question de terminologie doit être évacuée. Depuis la réforme du 23 février 2007, à la fin du mandat de Jacques Chirac, il convient de parler de « statut judicaire » du président de la République et non de son statut « pénal ». La rédaction du nouvel article 67 souligne clairement, et de manière volontaire, que l’immunité accordée au chef de l’État concerne toutes les juridictions et autorités administratives. Il est donc impossible de porter plainte au pénal contre le président ou de mettre en jeu sa responsabilité civile ou administrative. Certes c’est devant la juridiction pénale que la question est la plus cruciale, mais il est erroné de la limiter à ce seul aspect.

En l’état actuel du droit (l’article 67 de la Constitution) le président de la République ne peut, pendant son mandat, « être requis de témoigner ». Il est également interdit de mener à son encontre une quelconque action, information, instruction ou poursuite. Il est évident que ces interdictions ne sont que temporaires et prennent fin un mois après la fin du mandat. En outre elles ne concernent que des actes extérieurs ou étrangers à son mandat présidentiel, qu’il s’agisse de faits antérieurs à son élection ou d’actes complètement détachables de sa fonction (par exemple un dégâts des eaux causé par un appartement dont il serait propriétaire).

Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation il y a un paradoxe, auquel elle devra trouver une solution, au fait qu’un président en exercice aurait la possibilité d’intenter une action pour violation de sa vie privée, mais que le défendeur n’aurait pas la possibilité d’exercer une action en réplique. L’égalité des armes, principe cardinal de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est à l’évidence malmené. La Cour de cassation aura à le faire respecter.

La proposition de François Hollande visant à permettre au président de la République de témoigner en justice part d’un bon sentiment. On imagine assez bien que dans d’éventuels dossiers liés à certaines fédérations du Parti socialiste le témoignage d’un ancien premier secrétaire serait utile. Le prolongement d’un témoignage est impossible à prévoir. Il existe néanmoins toujours un risque que son importance incite le juge à aller plus loin et à transformer le témoin simple en témoin assisté, voire en un mis en examen. S’il s’agit simplement pour le président de la République, témoin avant son élection d’un accident de la circulation, le risque est faible, voire nul, mais l’expérience montre qu’il ne s’agit sans doute pas de cela.

Ceci étant la rédaction en vigueur de l’article 67 de la Constitution offre une possibilité à la discrétion du président de la République. Le texte dispose que le président ne peut « être requis » de témoigner. Il n’interdit pas que le président, de lui-même, accepte d’apporter un témoignage, s’il estime que celui- ci est utile et qu’il n’existe aucun risque d’interférence avec le libre exercice de son mandat présidentiel. Certes, dans cette hypothèse le président demeure libre d’accepter ou non de témoigner, mais au-delà de la rigidité des textes il convient de faire confiance au premier élu de la nation. Chacun sait qu’un président « normal » n’est quand même pas un citoyen normal.

En raison de débordements, nous avons fait le choix de suspendre les commentaires des articles d'Atlantico.fr.

Mais n'hésitez pas à partager cet article avec vos proches par mail, messagerie, SMS ou sur les réseaux sociaux afin de continuer le débat !