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La bombe juridique qui se cache derrière la décision de la Cour d’appel de Paris de sauver Vincent Lambert
©JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Souveraineté internationale

La Cour d'Appel de Paris a ordonné la reprise des soins de Vincent Lambert. Derrière cette décision polémique, la demande pourtant non-contraignante d'un organisme des Nations unies. Au-delà de l'affaire Lambert, cette position pourrait créer un dangereux précédent.

Régis de Castelnau

Régis de Castelnau

Avocat depuis 1972, Régis de Castelnau a fondé son cabinet, en se spécialisant en droit social et économie sociale.

Membre fondateur du Syndicat des Avocats de France, il a développé une importante activité au plan international. Président de l’ONG « France Amérique latine », Il a également occupé le poste de Secrétaire Général Adjoint de l’Association Internationale des Juristes Démocrates, organisation ayant statut consultatif auprès de l’ONU.

Régis de Castelnau est président de l’Institut Droit et Gestion Locale organisme de réflexion, de recherche et de formation dédié aux rapports entre l’Action Publique et le Droit.

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Atlantico: Quels critères ont motivé cette décision de la Cour d'Appel de Paris ? Etait-elle forcée de respecter cette demande ?

Régis de Castelnau : Démêler l’écheveau des procédures judiciaires qu’a provoqué l’affaire Vincent Lambert est quelque chose d’extrêmement difficile. Et le faire en étant suffisamment clair pour un lectorat peu au fait des questions juridiques et judiciaires est une véritable gageure. On rappellera simplement le cadre juridique de base dans lequel toute cette affaire se déroule. En 2005 une loi sur la fin de vie a été adoptée par le Parlement, Jean Leonetti en ayant été le rapporteur parlementaire, ce texte porte son nom. Le malheureux Vincent Lambert a été victime en 2008 d’un accident de la route qui a provoqué un coma considéré aujourd’hui comme irréversible. La question de savoir s’il était nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers dont il était l’objet s’est donc posé dans le cadre prévu par la loi Leonetti. Pour ne pas compliquer le propos on se contentera de rappeler qu’en coopération avec la famille du malade, les médecins doivent décider si son maintien en vie relève d’un « acharnement thérapeutique » et d’une « obstination déraisonnable ». Il s’agit d’une décision administrative dont le contrôle de la légalité appartient à la juridiction administrative. C’est la raison pour laquelle ce sont les juridictions de cet ordre qui ont eu à connaître des contentieux relatifs à cette décision. On rappellera que prises par les médecins du CHU de Reims d’arrêter les soins prodigués à Vincent Lambert, elle fut contestée par une partie de sa famille, qui n’avait pas été associée à la procédure initiale. C’est ainsi que les tribunaux administratifs, les Cours administratives d’appel, et le Conseil d’État ont eu à statuer sur sa légalité. Par ailleurs, les parents de Vincent Lambert ont saisi à plusieurs reprises la Cour Européenne des Droits de l’Homme afin de faire constater que le dispositif normatif français et les décisions judiciaires prises violaient l’article de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le droit à la vie. Ils ont été déboutés par une décision rendue par 12 voix contre 7.

La dernière décision judiciaire exécutoire concernant l’arrêt des soins a été rendue par le Conseil d’État le 24 avril dernier qui a validé la procédure d’arrêt des soins. Les parents de Vincent Lambert se sont alors tournés vers le tribunal administratif de Paris et introduit une procédure de référé pour demander la suspension de la décision prise en exécution de l’arrêt du conseil d’État de procéder à l’arrêt des soins à partir du 20 mai. Le référé est une procédure d’urgence où le juge qui est celui de l’évidence, ne peut prendre que des mesures provisoires sans pouvoir de statuer sur le fond. La motivation des demandeurs était la saisine par eux-mêmes du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. Ce comité créé à la suite de traités internationaux que la France a ratifiés rend des avis et dans l’attente peut demander que soient observées des mesures provisoires pour éviter des préjudices irréparables. En attendant de rendre son avis sur le cas Vincent Lambert, il a demandé l’arrêt de ces mesures irréversibles. Le tribunal administratif a refusé de suspendre la décision de cessation des soins à partir du 20 mai en considérant que les demandes et les souhaits du Comité de l’ONU n’avaient pas de valeur normative obligatoire dans l’ordre juridique français. Frappé d’appel son ordonnance a été réformée par la Cour administrative d’appel de Paris, qui a décidé que les demandes du Comité constituaient un élément suffisant pour prononcer la suspension du processus d’arrêt des soins à partir du 20 mai.

Pour répondre à votre question, la Cour d’appel n’avait pas compétence liée et garder son pouvoir d’appréciation. Ce n’est donc pas la valeur obligatoire des demandes du Comité qui a été reconnue, mais qu’elle constituait un élément suffisant pour que le juge décide souverainement la suspension de l’arrêt des soins.

Cet imbroglio judiciaire interminable et l’incroyable passion qui l’entoure, démontrent à quel point ces questions de la fin de vie sont difficiles à appréhender par des décisions administratives, et des procédures interminables.

Certaines décisions de l'ONU telles que celle concernant l'affaire Baby-Loup, bien que toujours non-contraignantes, ont plusieurs fois pris le pas sur des décisions nationales ou européennes. Se dirige-t-on vers une législation plus internationale ?

Il faut faire attention à la formulation car il ne s’agit pas de « décisions » de l’ONU, mais bien d’avis sans valeur normative obligatoire. Comme le sont en revanche les résolutions du Conseil de sécurité ou de l’assemblée générale. Qui sont opposables aux états membres normalement tenus de les appliquer.

 Le problème que vous soulevez est que la force de l’institution donne aux « avis » rendus par des institutions dépendant des Nations Unies une importante force symbolique. Comme on vient de le voir avec l’ordonnance de la cour administrative d’appel dans l’affaire Lambert. Qui a introduit avec le Comité de l’ONU, dans ce qui constitue quand même un sérieux bazar judiciaire, un nouvel acteur dont on aurait pu se passer. Je comprends le soulagement de ceux qui s’opposent à l’arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert, mais les hourvaris qui ont accompagné l’annonce de la décision montre à quel point toute cette affaire n’est qu’une catastrophe.

Concernant la crèche Baby loup les juridictions françaises ont gardé leur souveraineté, mais la décision du comité des droits de l’homme les condamnant, bien que sans aucune valeur normative, a eu un impact symbolique très fort. Et a enhardi les associations manipulées par les tenants d’un islam rigoriste, qui multiplient les provocations comme récemment dans une piscine de Grenoble.

Lors de la polémique du Pacte de Marrakech, l'argument-phare des défenseurs de ce traité était son caractère non-contraignant. Cette décision ne démonte-t-elle pas cet argumentaire ?

De très vives polémiques se sont déroulées en Europe à propos d’un texte émanant de l’ONU. Intitulé le pacte de Marrakech parce qu’il a fait l’objet d’une signature solennelle le 10 décembre dans la ville marocaine.

L’argument principal avancé par les défenseurs de ce texte consiste à dire qu’il ne s’agit que d’une pétition de principe sans aucune valeur normative obligatoire. Certes, le pacte n’est pas un traité ou une convention. Il n’a donc pas vocation à entrer directement dans l’ordre juridique national comme ont pu le faire les traités européens où la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans ce cas, pourquoi ce vouloir à tout prix signer un vœu pieux ? Eh bien tout simplement, parce que ce n’est pas le cas. Parmi les 23 objectifs que les signataires s’engagent à mettre en œuvre, les deux tiers pourraient donner lieu très rapidement en France à des évolutions juridiques qui les rendraient obligatoires. Soit par l’adoption de textes de loi, soit par des interprétations jurisprudentielles comme celle dont le Conseil constitutionnel nous a gratifié en donnant une valeur constitutionnelle au terme de « fraternité » contenu dans la devise de la République. Ce qui a permis d’annuler les textes qui réprimaient l’aide au séjour irrégulier des migrants. La simple lecture de ce texte démontre qu’il se révélera une source d’inspiration invoquée à tout propos dans des décisions qui s’inscriront immédiatement dans l’ordre juridique.

La façon dont fonctionne le dispositif de production normative en France est devenu aujourd’hui le moyen d’imposer un droit qui n’est plus national, issus de l’expression souveraine du peuple français. Nous en avons eu l’habitude avec le droit européen. L’utilisation du pacte de Marrakech, ou du traité d’Aix la Chapelle en fourniront de nouvelles illustrations.

Alors que certains pays rejettent ouvertement les décisions de l'ONU comme les Etats-Unis de Donald Trump, quel intérêt possède la France à se plier à ces injonctions ?

Soyons clair, tous ces dispositifs, institutions supranationales, organismes intergouvernementaux, traités et autres pactes, constituent autant de restrictions à la souveraineté juridique nationale. Ils sont perçus par les peuples comme une dépossession de moins en moins bien supportée. Donald Trump l’a bien compris. Un des grands reproches faits à l’Union Européenne est justement d’avoir ossifié dans des traités à valeur constitutionnelle modifiable seulement à l’unanimité des 27 membres des questions qui relevaient auparavant de la délibération démocratique dans chacun des pays. Lorsque Jean-Claude Juncker dit « il ne peut y avoir de démocratie contre les traités », il a juridiquement raison. Ce qui n’empêche pas cette proposition d’être insupportable. Quand Jean-Luc Mélenchon parlant de son plan B et disant qu’il n’y avait qu’à désobéir à Bruxelles, il a pour son électorat juridiquement tort mais politiquement raison. Je pense que le retour des nations et de l’aspiration à la souveraineté est un mouvement de fond et qu’il est probable que la France y vienne également.

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