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Loi anti-casseurs : utile mais (en même temps) dangereuse pour la liberté de manifester
©LUCAS BARIOULET / AFP

Manifestations

Face aux critiques qui ont pu voir le jour suite à la présentation par le gouvernement de la "loi anti-casseurs", Christophe Castaner a pu déclarer : "Ce n'est pas une loi anti-gilets jaunes, anti-manifestations, mais contre les casseurs".

Guillaume Jeanson

Guillaume Jeanson

Maître Guillaume Jeanson est avocat au Barreau de Paris. 

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Atlantico : Le texte proposé peut-il réellement exclure une telle éventualité d'une loi anti-Gilets jaunes et anti-manifestations ?

Guillaume Jeanson : S’il faut évidemment faire preuve de fermeté envers les casseurs, le texte initial présenté en commission des lois à l’Assemblée nationale peut parfaitement devenir un instrument de dérives de la part du pouvoir. Et de ce fait, se muer, par la pratique, en une sorte de « loi anti-Gilets Jaunes ». Certains voudraient voir en ce texte « la continuité d’un virage sécuritaire » à l’œuvre depuis 2015 dans notre pays, mais il me semble que c’est procéder à un amalgame regrettable. Les lois prises depuis 2015 - l’année funeste des attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Casher et du Bataclan - répondent à un besoin évident d’adapter notre arsenal juridique à une menace qui a complètement changé de nature en quelques années. L’enjeu est, comme on l’a vu avec les 250 personnes tuées et les milliers d’autres blessées, de protéger la vie et l’intégrité physique sur le territoire de la république. L’enjeu ici de la loi anticasseur est différent. Il est d’offrir une marge de manœuvre plus importante au pouvoir en place pour empêcher ceux qui en conteste les orientations, de venir exprimer leurs idées ou revendications politiques sur la voie publique, dans le cadre de groupements occasionnels et ponctuels. Car si l’objet est réellement de protéger les biens d’autrui, vandalisés nous l’avons vu il vrai scandaleusement par les casseurs, notre droit en vigueur est déjà assez bien pourvu pour ce faire.

Cette loi ambitionne de créer plusieurs choses. D’abord des périmètres de sécurité (avec palpations, contrôles etc…) sur le modèle de ce qui avait été fait pendant l’état d’urgence. La loi d’octobre 2017 avait transféré dans le droit commun la faculté de constituer de tels périmètres pour se prémunir contre le risque terroriste. Une mesure exceptionnelle qui se justifie certes face à une menace terroriste, mais beaucoup moins face à des manifestants. La commission des lois en a pour l’heure abandonné la rédaction initiale, mais le pouvoir a d’ores-et-déjà annoncé son intention de revenir en séance publique avec une nouvelle mouture. A suivre donc. Cette proposition de loi voudrait ensuite créer une interdiction administrative de manifester sur le modèle des interdictions d’accès au stade qui existent pour lutter contre les hooligans. Cette disposition, votée en commission, est contestable. Elle permet au pouvoir d’empêcher à certaines personnes – par le truchement du préfet –de venir manifester et donc de venir exprimer sur la voie publique leur désaccord de la politique menée par ce même pouvoir. Comment ne pas voir ici un risque évident de dérives ? Le même pouvoir contesté disposerait lui-même du droit d’empêcher ceux qui le contestent, de recourir à ce mode d’expression et de revendication qu’est le droit, constitutionnellement reconnu, de manifester. Comme nous y reviendrons, il nous semble qu’il serait préférable de confier cette prérogative à la seule autorité judiciaire. Cette dernière étant moins susceptible en la matière de se voir reprochée d’être à la fois « juge et partie ».

D’autres dispositions émanent bien sûr de ce texte. Par exemple, la création d’un nouveau fichier spécial pour ces manifestants. Une idée curieuse lorsqu’on sait qu’il existe déjà le TAJ, le FPR et bien sûr le casier judiciaire pour assurer la traçabilité de ceux qui méritent d’être suivis par les autorités. Cette mesure a finalement été modifiée en commission pour être transformée en simple mention sur le FPR. On peut aussi relever la création d’un délit de dissimulation du visage et d’un régime spécial pour sanctionner le port d’armes par destination et le jet de projectiles. Le premier a été voté par la commission mais avec tant de limitations qu’on peut se demander si le régime antérieur qui sanctionnait déjà cette dissimulation par le biais d’une simple contravention n’était pas plus lisible. Le second n’a quant à lui pas été voté car, de fait, il n’ajoutait à peu près rien à l’état du droit déjà en vigueur.

Une dernière mesure, qui incarne bien aussi ce risque de dérives, mérite enfin d’être mentionnée : Il s’agit du régime de « responsabilité collective » que cherchait à créer cette proposition de loi. Il est facile de deviner le risque que comporterait un tel dispositif alors que, comme beaucoup ont pu le dénoncer, il règne une confusion générale qui conduit déjà à sanctionner parfois très lourdement et de manière révoltante des Gilets Jaunes pour des actes de faible gravité et, au contraire, à se montrer trop magnanimes envers des casseurs et autres individus particulièrement violents. S’il était adopté, ce régime conduirait immanquablement à ce que certains, plus solvables que d’autres, se retrouvent à payer pour tous, sans forcément que la gravité de leurs actes le justifie. Il pourrait donc se transformer en un autre moyen de dissuasion redoutable pour les Gilets Jaunes désireux de manifester. Pas seulement pour les casseurs et responsables des dégradations qui, eux méritent bien sûr de payer et de réparer. Mais pour tous ces autres manifestants qualifiés honteusement de « complices » par le pouvoir. Tous ceux qui n’auront eu pour seul tort que de manifester à une trop grande proximité des casseurs. Il est donc heureux que la commission des lois ait jugé bon, semble-t-il, d’anéantir la portée de cette dernière disposition.

Quelles sont les mesures proposées par le texte qui permettraient un traitement efficace de la situation, et celles qui pourraient être contestées? 

En répondant à votre première question, j’ai déjà exposé toutes les mesures proposées par ce texte qui me paraissent contestables et dont certaines ont d’ailleurs été contestées également par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Dans ce texte, tout n’est pourtant pas à jeter pour autant. L’autre volet important -et qui cette fois présente une certaine utilité- est sans doute l’extension de la peine complémentaire d’interdiction de manifester. Entendons-nous bien, il s’agit cette fois d’une peine prononcée par un juge et non d’une faculté arbitraire dont serait investi l’exécutif par le biais du préfet.

Cette peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique a été instaurée par la loi du 21 janvier 1995 et est inscrite à l’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance du 12 mars 2012. Le Conseil constitutionnel a pu se prononcer sur sa constitutionalité par une décision du 18 janvier 1995. Il a alors considéré que cette peine complémentaire ne méconnaissait pas les exigences constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d’aller et de venir et du droit d’expression collective des idées et des opinions au motif que « l’interdiction de manifester prévue par le législateur pour une durée maximum de trois ans est limitée à des lieux fixés par la décision de condamnation ».

La proposition de loi anti-casseurs ajoutait à ce dispositif une obligation de pointage. Une obligation qui vient toutefois d’être supprimée par la commission des lois de l’assemblée nationale. Le texte étendait ensuite le champ d’application de cette peine complémentaire à cinq infractions : le fait de tracer des inscriptions, signes ou dessins sans autorisation sur des façades, véhicules, voies publiques ou sur le mobilier urbain ; la participation à un groupe violent ; la participation délictueuse à une manifestation illicite sur la voie publique ; le nouveau délit de dissimulation du visage pendant une manifestation; et enfin les délits d’introduction ou de port d’arme ou de tout objet susceptible de constituer une arme par destination, y compris des fusées et artifices, et de jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique. La commission a supprimé l’extension de cette peine complémentaire aux simples tags mais a conservé tout le reste. Si ce texte est voté en séance plénière, le juge disposera donc d’une marge de manœuvre considérablement accrue pour prononcer cette peine complémentaire et éloigner ainsi des manifestations à venir, les personnes qui auront préalablement été reconnues par ses soins coupables d’actes suffisamment graves pour le justifier.

S’il est préférable que le fait d’interdire un individu de manifester soit réservé à un juge et non laissé à la discrétion (et surtout l’arbitraire) de l’administration, encore faut-il que ce dernier accepte aussi vraiment de jouer sa partition. Il est bien sûr entendu qu’il doit le faire avec discernement. Les magistrats du parquet aussi doivent jouer la leur. Il leur incombe en effet de penser à requérir de telles peines complémentaires. Mais, là aussi, de le faire avec justesse afin d’être vraiment écoutés lorsqu’elles seront nécessaires. Car des réquisitions aveugles, systématiques et, de ce fait, inadaptées, seraient -en plus d’être contestables- presqu’aussi inopérantes. Si nous prenons la peine de rappeler ces évidences, c’est parce qu’interrogé par le rapporteur du texte, la députée LREM Alice Thourot, le ministère de la Justice a récemment dévoilé que cette peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique n’est aujourd’hui prononcée en moyenne que cinq fois par an. A l’exception de l’année 2016 où elle aurait été prononcée à quinze reprises par le tribunal de grande instance de Nantes, dans le contexte local spécifique des manifestations d’opposition à la loi dite « El Khomri ». Comme on le voit, la route est encore longue.

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