Projet de lutte contre la fraude fiscale : une réforme en demi-teinte <!-- --> | Atlantico.fr
Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Newsletter
Décryptages
Pépites
Dossiers
Rendez-vous
Atlantico-Light
Vidéos
Podcasts
International
Projet de lutte contre la fraude fiscale : une réforme en demi-teinte
©STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Consternant

La lutte contre la fraude, l’optimisation et l’évasion fiscales est devenue, dans la quasi-totalité des Etats européens un enjeu majeur de leur souveraineté.

Manon Laporte

Manon Laporte

Manon Laporte est avocate fiscaliste, docteure en droit.

Voir la bio »
Erigée en principe à valeur constitutionnelle, la lutte contre la fraude fiscale constitue désormais une condition essentielle du respect du principe d’égalité devant l’impôt et de l’objectif de redressement des comptes publics. Ce d’autant plus à une époque où des efforts fiscaux considérables sont requis des contribuables : ceux qui ne peuvent, ou ne veulent tout simplement pas échapper à l’impôt.

L’incompréhension et la consternation s’accordent de plus en plus contre l’inégalité devant la charge publique. C’est faisant face à ce « ras-le-bol » citoyen que le gouvernement a introduit un nouveau projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, voté en première lecture le 19 septembre dernier à l’Assemblée Nationale.

Le projet avait été préalablement soumis pour avis au Conseil d’Etat qui avait émis plusieurs critiques. Après un tour d’horizon des mesures prévues, il est à craindre que des efforts plus importants soient nécessaires pour rétablir l’égalité devant la loi et la confiance dans la vie publique.

Pour rappel, la fraude fiscale est définie par certains procédés pour échapper ou tenter d’échapper, en partie ou totalement, à l’impôt. Le droit français prévoit, à la fois des sanctions fiscales et pénales contre ces comportements qui peuvent notamment consister en :

– Une omission délibérée de déclaration

– Une dissimulation volontaire de biens ou revenus soumis à l’impôt

– L’organisation de son insolvabilité

– Toute manœuvre visant à faire obstacle au recouvrement de l’impôt

– Une dissimulation de comptes à l’étranger

Ainsi, le projet voté en première lecture à l’Assemblée Nationale[1] prévoit un certain nombre de mesures consacrées d’un côté aux moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, de l’autre, au renforcement des sanctions.

Seules certaines de ces mesures intéressent réellement le contribuable, particulier ou entreprise[2] :

Le projet envisage la création d’une nouvelle sanction administrative. Il s’agira, pour les juridictions confrontées au délit de fraude (article 1741 du Code Général des Impôts), de prononcer une peine d’affichage et de diffusion de leurs décisions de justice[3]. Dans les cas les plus graves, il devrait en être de même pour les personnes morales ou physiques agissant à titre professionnel. Cette mesure touche une corde sensible pour les entreprises fraudeuses : celle de la notoriété, et en ce sens, pourrait s’avérer particulièrement efficace.

S’agissant du renforcement des sanctions, plusieurs dispositions du projet de loi visent les professionnels juridiques et comptables, parmi lesquelles, l’intégration au Code Général des Impôts d’une amende fiscale qui sanctionnera la fourniture intentionnelle, par un professionnel d’une prestation ayant directement permis à un contribuable de commettre un abus de droit ou des manœuvres frauduleuses, de dissimuler son activités ou d’omettre de déclarer des biens, droits ou produits[4]. Si les professions concernées ne se sont pas opposées au principe, elles craignent cependant que le champ d’application de cette disposition ne soit pas correctement déterminé, incluant des notions subjectives telles que celle d’abus de droit. La pratique nous montre pour un certain nombre d’exemples d’abus de droit par fraude à la loi, que les praticiens ont été pris à revers. C’est le cas par exemple des apports-cessions qui faisaient l’objet d’une bienveillance administrative et jurisprudentielle[5] jusqu’à ce que le juge opère un revirement.

Le gouvernement entend désormais recouvrer les impôts échappés des revenus créés sur les plateformes d’économie collaborative (Airbnb, Drivy, BlaBlaCar…). Ces dernières auront bientôt l’obligation d’adresser chaque année aux utilisateurs qui perçoivent des sommes grâce à leur plateforme, un document mentionnant pour chacun d’eux le nombre et le montant total brut des transactions qu’ils ont réalisées. Un document récapitulant l’ensemble de ces informations pour l’ensemble des utilisateurs devra également être transmis chaque année à l’administration fiscale. Plus possible pour les utilisateurs de ces plateformes d’échapper à l’impôt, plus facile pourtant, et toujours, pour lesdites plateformes en question.

Le projet prévoit un accès accru aux informations couvertes par le secret fiscal et contenues dans les fichiers tenus par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) par plusieurs types d’agents : ceux qui occupent des fonctions d’assistants spécialisés auprès des juridictions judiciaires, certains agents de l’inspection du travail, des URSSAF, des caisses de sécurité sociale. Cette dérogation au régime du secret fiscal paraît, dans les faits, assez souvent nécessaire. Le seul bémol : être en mesure de garantir que cet accès sera strictement limité aux besoins des missions des agents compétents.

Par ailleurs, le 19 septembre dernier, l’Assemblée nationale française a voté en première lecture pour la fin du fameux « verrou de Bercy ». En matière pénale, l’engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale s’exerce au terme d’un processus dérogatoire qui confère à la seule administration fiscale l’initiative des poursuites.

Concrètement et jusqu’à présent, c’est donc à l’administration fiscale d’estimer si les faits dont elle a connaissance sont susceptibles de constituer une fraude fiscale et de décider si des poursuites pénales soient engagées en parallèle des poursuites administratives. Dans cette hypothèse, elle doit tau préalable saisir la Commission des Infractions Fiscales (CIF) en passant par le Ministre chargé du budget ou un délégataire ; La CIF délivre dans 95% des cas un avis conforme. Ce n’est qu’après la délivrance de cet avis conforme que l’administration fiscale pourra ensuite déposer une plainte entre les mains du procureur.

Dans la suite du processus, le parquet, ou si l’affaire est complexe, le parquet national financier (PNF), instruisent ensuite l’affaire qui sera suivie par le Tribunal de Grande Instance : le procureur de la république fait citer la ou les personne(s) concernée(s) devant lui.

Dans 90% des cas, ces poursuites pénales interviennent après un contrôle fiscal de l’administration, même après proposition de rectification.

Notons que les autorités fiscales et judiciaires disposent cependant de moyens détournés de condamner pénalement les contribuables fraudeurs. Déjà, l’administration fiscale est aujourd’hui susceptible de saisir les autorités de poursuites pénales au stade des investigations, même avant toute procédure de vérification comptable ou de contrôle fiscal, en recourant au parquet national financier (PNF). Cette procédure parallèle permet à l’administration fiscale de porter plainte sans passer par la CIF, s’agissant de personnes pour lesquelles on soupçonne une fraude fiscale à partir d’éléments qui ne suffiraient pas à établir de façon certaine la culpabilité : cela permet de recueillir des éléments de preuves sans avoir à prévenir le principal concerné.

Ensuite, le parquet a la plénitude de ses pouvoirs s’agissant de la poursuite du délit ou du crime de blanchiment de fraude fiscale : contrairement à la fraude fiscale, la qualification de blanchiment de fraude fiscale et sa poursuite ne dépendent pas de la décision de la Commission des Infractions Fiscales. Il en est de même de l’escroquerie à la TVA.

Désormais, le Projet de Loi affirme la fin du monopole du Ministère du Budget en matière de poursuites pénales contre les fraudeurs fiscaux les plus importants, en prévoyant que les dossiers de fraude soient automatiquement transmis au Procureur de la République dès qu’ils dépassent 100 000 €.

Pour autant, dans le même temps, l’Assemblée nationale a voté dans le sens d’une mesure toute particulière : l’extension à la fraude fiscale de la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP).

La mesure, initialement créée pour les faits de corruption par la loi Sapin 2, avait été étendue en dotant le parquet d’un pouvoir de transaction dans le domaine de blanchiment de fraude fiscale.

La première convention ainsi conclue avait permis à la filiale suisse de la banque HSBC d’échapper à un procès pour blanchiment de fraude fiscale en acceptant en contrepartie de payer une amende de 300 millions d’euros.

D’une certaine façon, la mesure, similaire à la pratique de la procédure dite de « plaider coupable »[6], est en contradiction avec la suppression du verrou de Bercy et la volonté affichée de poursuivre les faits de fraude fiscale. Elle risque par ailleurs d’entretenir une nouvelle forme de justice à deux vitesses entre les entreprises, celles qui auraient les moyens de négocier avec la justice, celles qui ne l’auraient pas.

L’opinion publique, peut informée sur le sujet, risque de désavouer une nouvelle fois le traitement législatif de la fraude fiscale et de ses infractions connexes car, bien qu’il existe aujourd’hui des moyens détournés de voir malgré tout ces fraudeurs condamnés pénalement – via le parquet national financier (PNF) et la poursuite des faits de blanchiment de fraude fiscale – l’on peut considérer que le juge n’a pas la plénitude de sa mission d’exercice quant à la poursuite du volet pénal de la fraude fiscale.

D’ailleurs, dans les faits, pour les cas les plus graves, l’administration fiscale doit parfois transiger entre les intérêts financiers de l’Etat pour recouvrer l’impôt détourné, et les poursuites pénales qu’elle choisira dans ce cas d’écarter.

Madame Bénédicte de Perthuis, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris s’est exprimée sur le sujet : opinion à laquelle nous adhérons totalement.

Selon elle, une question reste sans réponse : la justice est-elle bien saisie des cas les plus graves de la fraude fiscale ? Elle n’a, en tout cas, aucun moyen de savoir ce qui n’est pas poursuivi, avec le risque que ce soient les personnes les plus puissantes qui bénéficient d’une forme d’impunité.

[1] [1] Pour plus de détails sur le projet, se référer à notre précédente tribune : « La lutte contre la fraude fiscale doit rétablir la confiance dans la vie publique ».

[2] Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0172.asp

[3] Article 5 du projet de loi.

[4] Article 7 du projet de loi.

[5] Voir « Fraude fiscale : Bercy veut sanctionner les ‘tiers complices’, Laurence Garnerie, Gaz, Pal, 3 avril 2018 ;

[6] La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou procédure dite de « plaider coupable » a été instituée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 et a été étendue à tous les délits.

En raison de débordements, nous avons fait le choix de suspendre les commentaires des articles d'Atlantico.fr.

Mais n'hésitez pas à partager cet article avec vos proches par mail, messagerie, SMS ou sur les réseaux sociaux afin de continuer le débat !