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Les sites de streaming interdits par la justice française : véritable avancée pour les droits d'auteur ou simple report du problème ?
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Fermeture du robinet

Jeudi, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet et aux moteurs de recherche de bloquer 16 sites de piratage.

Antoine Chéron

Antoine Chéron

Antoine Chéron est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.

Son site : www.acbm-avocats.com

Voir la bio »

Le 28 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision remarquée et remarquable en matière de protection des droits d’auteurs.

En effet, dans ce jugement, les magistrats ont fait droit aux demandes des syndicats de producteurs et distributeurs de cinéma qui demandaient aux fournisseurs d’accès à internet et aux moteurs de recherche de fermer et bloquer l’accès à de nombreux sites de téléchargement illégal.

Cette décision des juridictions françaises, précédée en 2012 par les juridictions américaines qui avaient prononcé la fermeture du site de téléchargement Megaupload, démontre la ferme volonté d’endiguer le phénomène du téléchargement  illégal en ce qu’il porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

En effet, il convient de rappeler que ces sites mettent gratuitement à disposition des internautes des œuvres, notamment des films et des séries, sans avoir obtenu au préalable une autorisation des auteurs ou de tout autre titulaire des droits de propriété intellectuelle.

Or, tel qu’il ressort expressément des articles L 122-4 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre nécessite le consentement de l’auteur, à défaut de quoi l’intéressé se rend coupable du délit de contrefaçon.

En l‘espèce, le téléchargement ou le visionnage gratuit en ligne, dit streaming, proposé par treize sites litigieux dont les sites Allostreaming, Dpstream.tv allomegavideo.com, était bien évidemment illégal, en ce que ceux-ci reproduisaient des œuvres sans avoir obtenu d’autorisation préalable de la part des titulaires des droits sur ces œuvres.

La décision rendue le 28 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris était donc inéluctable.

Également, cette décision doit être saluée puisqu’elle tend à responsabiliser les fournisseurs d’accès à internet comme les moteurs de recherche.

En effet, dans ce jugement, les magistrats imposent aux fournisseurs d’accès internet et moteurs de recherche de "mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher, à partir du territoire français l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage".

Cette décision s’inscrit dans la lignée du jugement rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris opposant Max Mosley (ancien président de la Fédération internationale automobile, ndlr) à Google.

Dans cette dernière décision, le Tribunal a ordonné à Google de "retirer dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, et ce pendant une durée de cinq années, les neuf images litigieuses, sous astreinte de 1.000 € par manquement constaté".

Aussi, à travers ces décisions se dessine une responsabilisation croissante des moteurs de recherche.

Jusqu’alors, ces derniers se retranchaient derrière leur statut d’hébergeur prévu par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui pose un principe de non responsabilité pour les contenus hébergés sur leur site.

Or, bien que ce principe souffre certaines exceptions, le statut d’hébergeur paraît insuffisant aujourd’hui pour contraindre notamment les moteurs de recherche à agir en vue de faire respecter les droits de propriété intellectuelle mais aussi le droit au respect de la vie privée.

Ces décisions sont louables en ce qu’elles pallient une difficulté majeure posée par l’avènement des nouvelles technologies : identifier clairement l’individu qui abuse de sa liberté d’expression.

En effet, car si internet est un vecteur de communication entre les individus et permet à chacun de s’exprimer, cette liberté ne doit pas se faire, selon l’article 1er de la loi du 21 juin 2004, en violation "de la liberté et la propriété d’autrui".

Ainsi, ces décisions imposant aux moteurs de recherche, alors même qu’ils joueraient un rôle passif dans la mise en ligne et la diffusion de ces contenus, de retirer voire supprimer les contenus litigieux, doivent être saluées.

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