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L'appel de la robe : avocat, ou le sacerdoce des tribunaux
©GEORGES GOBET / AFP

Bonnes feuilles

Maître Gérald Pandelon publie "Le métier d’avocat en France" aux éditions PUF (collection Que sais-je ?). Il y décrit les us et coutumes du métier d'avocat. Cette alliance entre tradition et modernité fonde la spécificité d'une profession méconnue et parfois décriée, pourtant particulièrement indispensable. Extrait 1/2.

Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020). 

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(A) Un sacerdoce ? – Contrairement à ce que pourraient penser parfois certains justiciables, qui considèrent la mission d’assistance de l’avocat comme aisée, il n’en est rien, et cette tâche d’assistance n’est pas simple, irréductible à une approche quantitative (dispenser des conseils à répétition à un client et l’accompagner devant un tribunal pour plaider son dossier, comme une simple prestation ou un secours). Elle ressortit à une relation complexe et fondamentale à la fois, qui demande, à partir du « minimum », à être approfondie d’une manière qualitative dans chacune de ses dimensions, par un travail acharné de l’avocat qui va inlassablement rechercher le texte ou les textes susceptibles d’être utilement mis en évidence pour atténuer le sort, voire la peine de son client. Cette relation est le cœur du métier, qui se révèle pour cela d’une grande complexité. Comment par exemple faire admettre à un client qui a effectivement raison sur un plan juridique qu’il n’est pas certain que, sur un plan judiciaire, sa cause soit réellement entendue ? Que l’on peut, par ailleurs, gagner avec un mauvais dossier, quand les preuves sont accablantes, mais perdre également avec un bon dossier ? Qu’il n’y a pas toujours de logique dans un monde judiciaire complexe – ce que savent tous les avocats, qui, dans la plupart des cas, font toujours de leur mieux pour aider leurs clients ? Que la défense demeure un sacerdoce, un combat de tous les instants dans une société qui n’est pas juste par définition ? C’est d’ailleurs pourquoi l’usage a mêlé, dans l’exercice du métier d’avocat, les deux notions de l’assistance et de la représentation en justice. Or, ces deux prérogatives ne sont pas synonymes.

(B) Une notion juridique. – Assister son client, c’est être à ses côtés et le conseiller ; le représenter, c’est se substituer à lui, parler en son nom, notamment au moment du procès. Concrètement, l’avocat muni d’un « pouvoir spécial de représentation » dûment signé par son client pourra intégralement se substituer à son mandant, celui-ci s’effaçant alors au profit de l’avocat ; il s’ensuit que le client pourra même se dispenser d’être présent à l’audience. Le rôle de son avocat consiste alors à organiser une défense en se présentant devant la juridiction compétente, où il développera une argumentation factuelle et juridique. Toutefois, l’assistance ou la représentation devant la juridiction, et la plaidoirie, apanage de l’avocat, ne sauraient caractériser, à elles seules, l’activité judiciaire de l’avocat, et ce que son client attend véritablement de lui. C’est l’article 412 du Code de procédure civile qui fixe l’étendue de la mission de l’avocat. En effet, aux termes de ces dispositions, « la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ». À ce titre, l’avocat peut exercer sa mission d’assistance devant toutes les juridictions et tous les organismes juridictionnels ou disciplinaires. Aucune limitation territoriale n’existe. L’avocat dispose du monopole de la plaidoirie devant les tribunaux de grande instance, les cours d’appel, les tribunaux répressifs et les tribunaux administratifs, sous la seule réserve du droit reconnu aux parties de se défendre elles-mêmes avec l’autorisation du président. Aucun monopole n’existe en revanche devant les tribunaux d’instance, les tribunaux de commerce et les juridictions paritaires ou sociales. Cela signifie qu’il existe des dérogations qui permettent l’assistance et la représentation des parties par des personnes qui, dans certains cas, ne sont pas avocats : les conseils de prud’hommes ; les tribunaux des affaires de sécurité sociale ; le tribunal de proximité ; le tribunal d’instance ; le tribunal de police ; le tribunal correctionnel ; le tribunal de commerce ; les tribunaux paritaires de droits ruraux ; les autorités indépendantes ; la possibilité pour l’État et les collectivités territoriales d’être représentés par un fonctionnaire ou un agent de l’administration.

Extrait du livre de Maître Gérald Pandelon, "Le métier d’avocat en France", publié aux éditions PUF dans la collection Que sais-je ?. 

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