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Taxation des revenus gagnés sur internet par les particuliers : une nouvelle loi pour rien
©Thomas COEX / AFP

Mesurette ?

Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale prévoit de renforcer le contrôle des bénéfices perçus par des particuliers sur les plateformes Internet. Les revenus que l'on réalise sur ces plateformes sont-ils tous imposables ? La France est-elle championne du monde en matière de surveillance fiscale sur le web ?

Frédéric Marty

Frédéric Marty

Frédéric Marty est chercheur affilié au Département Innovation et concurrence de l'OFCE. Il également est membre du Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) de l'Université de Nice-Sophia Antipolis et du CNRS.

 

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Atlantico.fr : Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale prévoit de renforcer le contrôle des bénéfices perçus par des particuliers sur les plateformes Internet. Les revenus que l'on réalise sur ces plateformes sont-ils tous imposables ?

Frédéric Marty : La première chose à noter c’est que nous faisons face à une ambiguïté quand nous considérons les plateformes numériques. Celles-ci relèvent-elles de l’économie coopérative, de l’économie du partage ou bien seulement d’un service marchand d’intermédiation ?
Cette polysémie rend difficile leur appréhension, notamment en termes juridiques et économiques, et en conséquence la définition d’un régime fiscal adapté. Un site de covoiturage où il s’agit de partager les coûts d’un véhicule, dans une visée écologique ou citoyenne, et une plateforme marchande où il s’agit de tirer un revenu de moins en moins accessoire d’opérations de location de véhicules ou d’appartements ou en d’achat-vente de biens ne sauraient être pareillement traités en termes fiscaux.
Autrement dit, les différences de nature entre les plateformes justifie des régimes fiscaux diversifiés. Dans un ouvrage récent Idées reçues sur l’économie collaborative, Marc Prieto et Assen Slim s’interrogent sur la typologie qu’il serait possible d’établir pour rendre compte de la diversité des plateformes, en regard notamment de leurs liens avec la notion même d’économie collaborative. Souvent, il ne s’agit pas de partage « pur », sans contrepartie, mais plutôt de pseudo-partage : il s’agit de répartir les coûts d’investissement liés à un bien durable. A l’inverse des réseaux d’entre-aides ou de solidarité traditionnels, l’économie des plateformes conduit également à des échanges dans le cadre d’un réseau très vaste i.e. avec des inconnus. 
De plus, la plateforme peut avoir différentes finalités. Elle peut avoir des finalités sociales. Elle peut alors faire payer un droit mais celui-ci vise à équilibrer son budget et peut être ajusté en fonction des capacités contributives de ses utilisateurs. Certains sites de covoiturage fonctionnent dans une logique coopérative. Ils peuvent même mettre en place des subventions croisées entre entreprises et collectivités territoriales d’une zone d’emploi donnée d’une part et utilisateurs d’autres part. Au-delà même des gains du covoiturage pour les utilisateurs, ils peuvent s’insérer dans une politique locale des transports et dans le cadre de la réalisation de la contribution des entreprises pour les transports de leurs salariés.
La plateforme peut à l’opposé être à but lucratif. Elle est en effet un intermédiaire qui créé de la valeur en mettant efficacement en contact une offre et une demande au travers d’un algorithme d’appariement et de services annexes (paiements, assurance, notations, etc…). Ces précieux intermédiaires pour reprendre le titre de l’ouvrage de David Evans et de Richard Schmalensee récupèrent une partie (parfois significative selon leur pouvoir de marché) de la valeur qu’ils créent : leur modèle est purement lucratif. 
Il y a enfin une dernière distinction à opérer pour clore ce tour d’horizon : les plateformes peuvent mettre en rapport des particuliers entre eux (on parle de modèle P2P,  peer to peer) ou des particuliers avec des entreprises (il s’agit alors de modèles B2P, business to peer). 
La nature des plateformes peut donc être très différente en croisant ces dimensions, comme le montre le tableau infra tiré de l’ouvrage de Marc Prieto et d’Assen Slim.
Un site de covoiturage correspond à une situation dans laquelle, la plateforme a un but lucratif (elle se rémunère par son service d’intermédiation). Pour autant ce n’est sur le principe pas le cas des participants. Pour ces derniers, il s’agit de partager les coûts d’un bien durable ou de son utilisation. On est alors dans un schéma de co-consommation. Les revenus non sont pas imposables si on reste dans une relation P2P et s’ils n’excèdent pas les coûts liés à la prestation. Dans quelle mesure entre-t-on dans le domaine d’une activité économique qui devrait être assujettie à un prélèvement fiscal ? Cela peut être le cas si la personne qui propose le covoiturage agit dans le cadre d’une activité « professionnelle » et qu’il en dégage un revenu net supérieur aux coûts d’usage de son véhicule et à l’amortissement de ses coûts fixes. Les choses sont différentes lorsqu’il s’agit de louer son appartement ou son véhicule à un tiers. On sort indéniablement du partage des frais pour entrer dans un schéma de génération de revenus pour le participant à la plateforme. Il peut s’agit de revenus complémentaires à son revenu d’activité principal voire de sa source principale de revenus. Ces derniers n’ont aucune raison d’être exemptés de prélèvements fiscaux et sociaux.
Une différence aussi est faite dans le traitement fiscal des plateformes en fonction des services qu’elles proposent aux usagers. Si Airbnb et le Bon Coin ne sont pas logés à la même enseigne, c’est que le premier joue le rôle d’intermédiaire de paiement. Cette dimension compte beaucoup pour l’administration fiscale dans la mesure où certains mécanismes peuvent permettre d’éviter des transferts sur les comptes bancaires qui sont bien évidemment aisés à retracer pour l’administration fiscale.
Qu’en est-il pour ce projet de loi ? Ce dernier stipule qu l’administration fiscale bénéficiera d’une transmission automatique annuelle des revenus issus des plateformes sans que pour autant prestations relevant purement du partage (covoiturage) ou revenus accessoires ne soient imposés. Ce qui change c’est essentiellement la transparence et la traçabilité des revenus pour l’administration fiscale. Le régime fiscal différencié selon le type de plateforme et le montant des revenus générés perdure.

Quelle est la différence entre une plateforme qui ne fait que mettre en relation des particuliers, comme Le Bon Coin, et un intermédiaire de paiement comme Ebay ? Les règles fiscales sont-elles différentes, de l'une à l'autre ?

Comment justifier les différences de règles fiscales entre les différentes plateformes ? Comme nous l’avons, les différences de nature et de finalité quant à l’engagement sur la plateforme et les différences en termes de possibilités d’en dégager un revenu plus ou moins significatifs peuvent être à l’origine de traitements fiscaux différenciés. 
Le premier numéro de la revue en ligne Third s’attache à la question. Celle-ci souligne à fort juste escient que sur le principe tout euro perçu devrait être un euro imposable. Or, tous les utilisateurs des plateformes n’y ont pas recours pour générer des revenus ou n’en tirent qu’un revenu symbolique ou encore un revenu compensant un coût d’usage. Cependant, certains utilisateurs y trouvent une part de revenu de moins en moins accessoire. Dans le même temps, faire échapper ces transactions et ces revenus à l’impôt créé une zone grise en matière fiscale qui est d’autant plus préoccupante que la numérisation croissante de notre économie ne relègue plus ces transactions à des parts de marché secondaires… et que certains services de paiements proposés par certaines plateformes peuvent faire craindre une opacité dommageable quant aux revenus qui peuvent en être tirés.
Une solution tient à la définition d’un seuil fiscalisation des revenus perçus par les utilisateurs. En Belgique, une retenue à la source est appliquée jusqu’à un seuil de 5100 euros annuels (loi De Croo). Au-delà de celui-ci l’impôt sur le revenu classique s’applique. Une proposition de loi, défendue par le Sénat n’est guère éloigné du modèle belge dans son principe. La solution repose sur un abattement forfaitaire à 3000 euros pour les revenus non-salariés assorti d’une obligation de déclaration par les plateformes elles-mêmes. Pour le particulier utilisateur, tant que les revenus bruts n’excèdent pas ce seuil, une présomption de caractère non professionnel de l’activité prévaudrait. Au-delà s’appliquerait une fiscalité de type micro BIC. Quel que soit le devenir de cet amendement dans la suite de son parcours parlementaire, le projet de loi dans son article 4 prévoit que les plateformes vont avoir à transmettre elles-mêmes aux services fiscaux, un recensement annuel des gains réalisés par les utilisateurs. 
Ainsi, la nouveauté introduite par le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude tient dans le domaine en une précision des obligations pesant sur les plateformes et aux sanctions encourues en cas de non-respect d’icelles. Il s’agit des éléments d'identification de l'utilisateur, de définition de son statut de particulier ou de professionnel, du nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente et des coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés (si celles-ci sont connues de la plateforme). En cas de non-respect des obligations une amende de 50 000 euros ou de 5% des sommes non déclarées est encourue par la plateforme. 
Par contre, comme nous l’avons vu supra, dans la situation actuelle, toutes les plateformes n’ont pas la même nature et ne sont donc pas dans la même situation en regard de l’administration fiscale. Par exemple, le recours à une plateforme de type Airbnb pour louer son logement peut être conçu comme visant à générer un revenu additionnel pour le propriétaire. La notion de partage est ici difficile à retenir. Si une taxation est légitime à ce regard, sa nature va dépendre du caractère accessoire ou non de l’activité. Ce n’est pas la même chose de louer son logement pour un week-end que d’acheter un ou plusieurs logement(s) dans le but de générer un revenu permettant d’amortir son (ou leurs) financement(s) et d’en tirer tout ou partie de ses revenus. C’est également le cas avec des sites permettant de louer son véhicule. La location d’équipements est une activité économique en elle-même.
Qu’en est-il sur des plateformes pour lesquelles il ne s’agit pas de dégager un revenu (accessoire ou principal) mais qui permettent de partager des frais ? L’imposition en l’espèce n’a pas lieu d’être. Cela n’est pas pour autant le cas, quels que soient les montants demandés. En effet, si la contrepartie exigée d’un covoiturage est manifestement disproportionnée par rapport aux coûts effectivement encourus. 
Certains cas par contre sont plus difficiles à trancher. Qu’en est-il si on revend un bien sur un site de vente de biens d’occasion, comme le bon coin ? Il n’y a pas d’impôt si cette activité demeure occasionnelle, s’il ne s’agit pas de ventes de biens spécifiquement réalisés par l’internaute à cette fin ou encore de biens qu’il a acquis en vue de leur revente. Dans les cas symétriques, ses gains sont assujettis à l’impôt sur le revenu. 

Existe-t-il un seuil en-dessous duquel les bénéfices ne sont pas taxés ? Comment faire la différence entre un particulier qui gagne un revenu grâce à ses activités sur les plateformes, et les autres utilisateurs ?

C’est en sens que des seuils sont mis en place. Par exemple, pour la location de logement, sous le seuil de 32 900 euros, s’applique un régime de micro BIC (bénéfices industriels et commerciaux). Le particulier bénéficie d’un abattement de 50% sur ces recettes déclarées. Cependant, au-delà de ce seuil, le caractère accessoire de l’activité devient plus discutable. C’est le régime réel, moins attractif qui va s’appliquer. Il convient également de noter que la question ne s’applique pas au seul impôt sur le revenu. Un plafond de 23 000 euros est également prévu pour les cotisations sociales. Si les revenus dépassent ce seuil, la personne qui loue son appartement n’est plus considérée comme un particulier mais comme un professionnel. Elle est donc assujettie aux charges sociales. Ces seuils peuvent être différents d’une activité à l’autre. Par exemple, pour la location d’un véhicule, il est fixé à 7846 euros.
Pour la vente sur des sites de type le bon coin, un seuil de 82 800 euros est appliqué, qu’il s’agisse des cotisations sociales ou de l’impôt sur le revenu. Ce seuil définit à nouveau la ligne de séparation entre le régime des BIC (fiscalité sur la base du chiffre d’affaires) et celui de l’IR (sur la base du revenu net) qui suppose la tenue d’une comptabilité idoine.
Le point essentiel en matière de régulation des plateformes est donc la définition d’une ligne de partage entre l’utilisateur et le professionnel. Le rapport d’information du Sénat utilisait une expression qui me semble très juste : les utilisateurs des plateformes : de nombreux professionnels qui s’ignorent.
Il faut en effet tenir compte de la présence d’usagers des plateformes qui sont avant tout (ou qui deviennent in fine) des professionnels. Certains proposent des services qui ne tiennent pas d’une d’une démarche coopérative ou qui constituent des accessoires de rémunération mais qui s’avèrent assurer l’essentiel sinon la totalité de leurs revenus. 
Les plateformes permettent de renouveler des schémas de travail à la demande (ou de paiement à la tâche) tels qu’ils existaient au 19ème siècle. Un offreur de services peut n’exercer d’activité qu’au travers d’une plateforme. Celles-ci sont parfois d’ailleurs utilisées comme des outils d’externalisation des tâches et donc dans une certaine mesure comme des vecteurs de contournement des réglementations fiscales et sociales.
La question ne se pose pas seulement pour les services, elle peut aussi être étendue aux sites de location. Comment traiter le cas de multipropriétaires proposant plusieurs appartements en location et en acquérant de nouveaux à cette unique fin ? Pour les sites de cuisine collaborative, comment faire la part des choses entre le partage des frais et la prestation de services ? Même en matière de covoiturage, un paiement proche du coût total du trajet peut aisément donner lieu à une qualification du service en transport de passagers, comme nous l’avons déjà noté.

En l'état, ce projet de loi vous semble-t-il juste ? Lorsque l'on revend une commode dans une brocante, on n'est pas inquiété par le Fisc... faudrait-il l'être davantage si on réalise cette transaction sur Internet ?

Le problème avec les plateformes Internet est un problème d’échelle. Entre ebay et une brocante, les sommes en jeu ne sont plus du tout comparables.
Le rapport établi par le Sénat à l’automne 2017 montre qu’en 2015, les revenus liés aux plateformes avaient été multipliés par deux en un an. Il mettait également en évidence le fait que le montant des transactions réalisées sur le bon coin était de 21 milliards d’euros en 2016 avec 18 millions d’utilisateurs. Les chiffres pour Airbnb étaient également particulièrement frappants : 350 000 annonces en France dont 60 000 à Paris et un revenu moyen estimé par hôte de 2100 euros annuels. Pour les sites de locations de voiture, le revenu moyen tiré par les propriétaires était estimé à 700 euros. Il a par ailleurs être montré que pour 9% des ménages français, la vente sur les plateformes représente la moitié du revenu disponible (étude d’Eva Delacroix-Bastien reprise dans Le Monde du 8 mars 2018). Cette importance est encore appelée à croître… elle témoigne à la fois d’opportunités croissantes mais également d’une précarité croissante. Ces revenus sont en effet de moins en moins accessoires pour certains ménages : ils ne procèdent pas de choix ou d’appétences particulières mais de nécessités économiques.
Au vu de la dynamique de ces marchés, cette zone grise pour la fiscalité risque de représenter un manque à gagner significatif en des temps des plus difficiles pour les finances publiques. Les règles peuvent conserver la même logique que celles qui prévalent dans le monde physique mais elles doivent être adaptées pour le monde numérique en tenant compte à la fois de ce changement d’échelle et de la coexistence de différents modèles d’affaires d’une plateforme à l’autre (voir pour ces enjeux l’ouvrage dirigé par Irina Parachkévova-Racine et Marina Teller, Quelles régulations pour l’économie collaborative ?). 
C’est le cas pour les règles fiscales, cela l’est aussi pour la législation sociale et la législation du travail. Par exemple, comme le notent Marc Prieto et Assen Slim, des critères parfois très classiques peuvent être utilisés pour faire la part des choses entre professionnel et particulier : réalisation d’acte de commerce, participation personnelle, directe et continue à l’activité, caractère habituel et répété, utilisation d’un outillage professionnel et spécifique etc… Quant aux plateformes de service, la notion de subordination juridique peut être mise également en balance avec la dépendance économique. Les relations économiques entre les participants à une plateforme se prêtent à une analyse substantielle au point de vue juridique du terme.

Quelles sont les règles dans d'autres pays ? La France est-elle championne du monde en matière de surveillance fiscale sur le web ?

Les initiatives actuelles ne visent pas à mettre en œuvre dans le monde numérique une fiscalisation au premier euro qui serait inefficiente en termes économiques (au vu des coûts de collecte de l’impôt), qui induirait des distorsions avec le monde « physique » et qui pourrait entraver le développement de cette nouvelle économie dans laquelle les agents économiques peuvent potentiellement gagner à la fois comme consommateurs et comme fournisseurs de services. Les propositions sénatoriales en termes de seuil pour les revenus (3000 €), d’exonération pour des services considérés comme relevant d’une démarche non marchande et de mécanismes de déclaration automatique via les plateformes vont dans ce sens.
A ce titre, les initiatives françaises ne se distinguent guère sur le fond de celles développées à l’étranger. Nous avons pu citer la législation belge qui a mis en place un seuil fiscal de 5000 euros. Le Royaume-Uni met également en œuvre un dispositif comparable avec un seuil de 1000 livres. Quant à la déclaration des revenus par les plateformes, elle prévaut également aux Etats-Unis via le formulaire 1099 K qui de fait une plateforme en ligne. Cependant, l’effectivité du système américain est remise en cause par des seuils trop élevés : 20 000 dollars et 200 transactions annuelles. Cependant, ville par ville ou Etat par Etat, les régulations locales peuvent être bien plus avancées. Le Sénat prend comme exemple, la collecte de la taxe de séjour par la ville de San Francisco. Le cas de l’Estonie, pays européen en pointe s’il en est en matière de développement de l’économie numérique, peut être également cité en exemple. L’administration a mis en place une transmission automatique des revenus des chauffeurs Uber.
Le contrôle des revenus générés sur les plateformes ne passera pas bien entendu que par la transmission des données par les plateformes. Mais cela peut être un élément important, à la fois en termes d’égalité face à l’impôt, de prévention des stratégies d’évasion fiscale et de financement des politiques publiques et de la protection sociale. Le développement de l’économie numérique ne doit pas aller de pair avec la réduction des bases fiscales et la fragilisation de l’équilibre des caisses sociales.
Au-delà de la question de la fiscalisation des revenus liés à l’usage des plateformes demeurent deux dimensions essentielles : celle de la stratégie fiscale des acteurs majeurs de l’économie numérique, pour laquelle la DG Concurrence de la Commission européenne, joue un rôle déterminant, et celle d’une fiscalité liée aux données….

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