Affaire Bettencourt : la Cour de Cassation choisit la liberté de la preuve absolue, même malhonnête<!-- --> | Atlantico.fr
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En octobre 2011, la Chambre civile de la Cour de cassation stigmatisait la publication faite par Mediapart des enregistrements fait clandestinement par le majordome de Madame Liliane Bettencourt.
En octobre 2011, la Chambre civile de la Cour de cassation stigmatisait la publication faite par Mediapart des enregistrements fait clandestinement par le majordome de Madame Liliane Bettencourt.
©Reuters

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La juridiction a validé ce mardi la procédure issue des enregistrements pirates qui avaient lancé "l'affaire Bettencourt".

Eric Morain

Eric Morain

Eric Morain est avocat au barreau de Paris.

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Rappel des épisodes précédents :

En octobre 2011, la Chambre civile de la Cour de cassation stigmatisait la publication faite par Mediapart des enregistrements fait clandestinement par le majordome de Madame Liliane Bettencourt.

La Cour de cassation affirmait alors que l'enregistrement clandestin de toute parole prononcée à titre privé ou confidentiel était illégal en ce qu’il était un moyen déloyal en lui même, et ce, quelle que soit la nature de l’information captée.

Arbitrant clairement ainsi entre la liberté d'expression et le droit à l’intimité de la vie privée, deux libertés fondamentales en friction permanente dès lors que la loi n’a pas fixé de hiérarchie entre elles, la Cour de Cassation s’opposait en quelque sorte à une mise en balance de ces deux libertés dès lors qu’il s’agissait d’enregistrement clandestin. Dans ce cas, l’atteinte à l'intimité de la vie privée n’est pas légitimée par l'information du public. L’illicéité du moyen employé ne peut donc jamais être légitimée a posteriori, par l’information du public et Mediapart n’avait donc pas le droit de publier ces enregistrements. Fin du premier épisode.

Nous avions approuvé cette position sage consistant à limiter le contrôle juridique à une appréciation unique liée à la légalité du procédé et non à une appréciation philosophique de l’objectif poursuivi qui ouvrirait la voie à des débats sans fin et surtout idéologiques. Ainsi, les juges civils s’attachent à une appréciation matérielle et objective du moyen et refusent de considérer que la fin justifie les moyens, quels qu’ils soient.

On doit rappeler que ce principe selon lequel l'information doit être obtenue par les médias de manière licite a été récemment et vigoureusement réaffirmé en Angleterre. L’opinion publique anglaise a en effet été très choquée par la révélation selon laquelle des journalistes de News of the World (NOW) avaient eu recours pendant des années à des procédés illicites (comme entre autre l'espionnage, l'écoute téléphonique et la corruption notamment de fonctionnaires de police) pour obtenir des informations.

Mais il en va différemment de la justice et voici donc le second épisode. En tout cas c’est le point de vue de la Chambre criminelle - cette fois-ci - de la Cour de cassation qui, dans cette même affaire Bettencourt, s’est prononcée en faveur de la licéité de ces enregistrements en tant que preuve pénale (et non plus sur le terrain de la publication par voie de presse) ; et alors même - et on devrait dire surtout - que figuraient dans ces enregistrements des conversations entre des clients et leurs avocats, conversations normalement protégées par loi et couverte par la confidentialité et le secret professionnel.

La motivation de la Chambre criminelle est dommageable dans la mesure où elle va bien plus loin que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, si elle n’exclut pas, par principe et in abstracto, l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière illégale ou déloyale, renvoie en la matière au droit interne de chaque Etat membre pour réglementer cette admissibilité. Dans de précédentes décisions, la Cour de cassation retenait comme condition d’admission d’une preuve pénale obtenue de manière illicite le critère de l’exercice des droits de la défense ; critère apparaissant, selon nous, suffisant, clair et limité.

Désormais la Chambre criminelle :

  • N’exige plus aucun critère, toutes les « preuves » sont admises, même celles obtenues de manière déloyale, illégale, tombées de nulle part, du ciel ou d’une main anonyme…de celle qui vous veut toujours du bien, bien sûr…
  • Justifie sa nouvelle position dès lors que, versée au dossier du juge, cette « preuve » peut faire l’objet d’un débat contradictoire comme si ce débat pouvait valider a posteriori ce qui n’aurait jamais dû être connu.
  • Et peu importe que l’auteur de ces enregistrements ait commis ce faisant une infraction pour laquelle il pourra même être condamné - s’il est identifié -, paradoxe… On imagine même que la victime de ces enregistrements puisse alors réclamer des dommages et intérêts contre l’auteur, indemnisation qui serait donc liée à la commission d’une infraction dont il aurait pourtant été rapporté la preuve, paradoxe des paradoxes…

Mais surtout, la Cour de cassation souligne dans son arrêt que les limites qui sont posées par la loi sur la protection des conversations soumises au secret professionnel - comme celle entre un avocat et son client - ne s’appliquent qu’aux autorités publiques, en l’occurrence aux juges, aux Procureurs ou aux autorités publiques ordonnant des écoutes, et qui sont alors dans l’obligation d’en retrancher ce qui est soumis audit secret. Le paradoxe ultime est que ces interdictions ne s’appliquent pas si ces conversations ont été obtenues par un tiers, personne privée, dans des conditions qu’il a lui-même mises en place de manière frauduleuse ou clandestine ! Enregistrements que cette personne - forcément bien attentionnée et dénuée de toute arrière-pensée et jamais manipulée…pensez-vous ! - apporte généreusement à la justice qui s’en saisit, trop heureuse que d’autres ait fait à sa place ce qu’elle-même n’avait pas le droit de faire.

Cachez-moi donc ce sein que je ne saurais voir…mais que je place dans le dossier quand même en quelque sorte.

Ce faisant la justice se fait receleuse et ce, en toute légalité. Elle risque de se retrouver très vite devant les conséquences de ses propres paradoxes pour ne pas dire de sa schizophrénie.

Les officines privées ont désormais de beaux jours lucratifs devant elles…

Post-scriptum de dernière minute : il semble qu'une autre Chambre de la Cour de cassation, la Chambre commerciale, rejoigne notre position et soit d'un avis contraire que celui de la Chambre criminelle dans cette décision rendue elle aussi hier 31 janvier  à voir ici . A suivre donc...

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