Pluralité des chaînes d’informations : le Conseil d’Etat impose des exigences et ingérences sans équivalent dans le monde<!-- --> | Atlantico.fr
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CNews a été épinglée par le Conseil d'Etat pour son manque de pluralisme.
CNews a été épinglée par le Conseil d'Etat pour son manque de pluralisme.
© AFP / Lionel BONAVENTURE

Polémique

Le pluralisme de l’information - et, plus largement, le pluralisme des courants de pensée et d’opinion - sont une exigence première en matière de communication.

Jean-Eric Schoettl

Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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Le pluralisme de l’information - et, plus largement, le pluralisme des courants de pensée et d’opinion - sont une exigence première en matière de communication. Encore faut-il définir cette notion de pluralisme avec une précision suffisante, car, selon la vision qu’on en a, l'impératif de pluralisme amplifiera ou restreindra la liberté d’expression au sens usuel du terme : celle de l’émetteur du message.

Dans le silence des textes (Constitution, loi, traités) sur le contenu précis de la notion de pluralisme de l’information ou de pluralisme des courants de pensée et d’opinion (s’apprécient-ils globalement ou service par service ?), on ne peut exiger de chaque service de communication audiovisuelle, sauf s’il s’agit d’une chaîne de service public, que ses programmes reflètent toute la diversité des courants de pensée et d’opinion ! Ce serait une interprétation trop restrictive pour la liberté de communication, que l’on se place du point de vue d’une radio ou d’une télévision déterminée (pourquoi lui serait-il interdit d’être une radio ou une télévision d’opinion, comme il existe des journaux d’opinion ?) ou du point de vue des auditeurs et téléspectateurs (désireux de trouver, dans un éventail d’offres d’information suffisamment ouvert, de quoi satisfaire leurs attentes et leurs sensibilités).

Ce que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par les conventions conclues avec les opérateurs, impose à chaque service en matière d’information ce sont des exigences particulières : exactitude des informations diffusées, équité dans le traitement des campagnes électorales, temps de parole équilibrés des personnalités politiques invitées à l’antenne, attention minimale accordée à certains sujets, respect des grands principes inscrits dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse… C’est déjà contraignant, difficile à contrôler et mal supporté par les professionnels. Mais le pluralisme interne ! Ce serait une gageure. On n’arrive déjà pas à y soumettre le service public, qui, pourtant, a une vocation native à le respecter ! 

Exiger le pluralisme interne de chaque chaîne d’information privée n’est ni souhaitable, ni faisable. Ce n’est pas souhaitable car le pluralisme suppose une diversité de chaînes d’opinion différentes plutôt qu’une même chaîne d’info neutre, clonée en plusieurs exemplaires. Ce n’est pas non plus faisable, car le contrôle d’une telle obligation exigerait de monter une usine à gaz inquisitoriale en termes de qualification des intervenants et de comptabilisation de leurs propos. 

Aussi la décision du Conseil d’Etat du 13 février, relative à Cnews, qui impose le pluralisme interne à chaque chaîne d’information, met-elle à bas quarante ans de pratiques éprouvées du régulateur de la communication audiovisuelle (CSA, puis Arcom). Elle ajoute aux textes en imposant des exigences et des ingérences sans équivalent dans le monde. 

Cette décision du Conseil d’Etat est singulière à plusieurs égards.

Singulière, en premier lieu, parce qu’elle condamne la doctrine raisonnable, acceptée et constamment appliquée depuis trente-sept ans par le CSA, puis par l’Arcom, en matière de pluralisme de l’information.

Fondée sur la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cette doctrine distingue pluralisme interne et externe. Elle considère que le pluralisme de l’information, s’agissant des chaînes privées, s’apprécie globalement (pluralisme externe) : un équilibre doit être assuré par l’offre audiovisuelle dans son ensemble, de manière à ce que les auditeurs ou téléspectateurs disposent d’un éventail suffisamment ouvert et puissent librement opérer leurs choix. C’est dans cet esprit que sont conçus les appels à candidatures pour l’usage des fréquences.

Chaque opérateur a certes des obligations propres en matière de pluralisme, mais elles sont principalement circonscrites à honnêteté de l’information (exactitude des informations diffusées, règles spéciales en période électorale, mise en valeur de certains sujets…) et à l’équilibre des temps de parole entre personnalités politiques (pluralisme interne). Il a toujours été admis en revanche que chaque antenne privée ait sa couleur propre et il n’a jamais été exigé que les animateurs, journalistes, chroniqueurs et personnalités invitées à l’antenne représentent eux-mêmes toute la diversité des points de vue politiques. Par ailleurs, l’indépendance d’un média s’entend essentiellement à l’égard de l’extérieur : il n’a donc jamais été exigé de ses actionnaires qu’ils ne pèsent en rien sur sa ligne éditoriale, comme semble le requérir la décision du 13 février 2024 du Conseil d’Etat. On ne peut reprocher à un investisseur de s’intéresser au devenir de l’objet de son investissement, car, si on le lui interdit, pourquoi investirait-il ?

Les exigences formulées par le Conseil d’Etat, par leur irréalisme, leur rigidité et leur effet homogénéisant et démobilisateur, entraveraient la liberté d’expression et la liberté d’entreprise dans le domaine audiovisuel. 

En la désavouant, le Conseil d’Etat fait preuve, en second lieu, d’une singulière légèreté à l’égard d’une autorité détentrice, en matière de pluralisme de l’information audiovisuelle, d’une expertise qu’il n’a pas. Il impose à cette autorité administrative indépendante une forme de contrôle qui, non seulement contredit sa pratique éprouvée, mais encore dépasse ses ressources humaines et ses moyens techniques. Le Conseil d’Etat juge en effet que l’Arcom devra veiller à ce que les chaînes assurent l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions « en tenant compte des interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités ». On souhaite bon courage à l’Arcom pour déférer à pareille injonction.

Une chose est en effet de comptabiliser les temps de parole des personnalités politiques, spécificité française qui est déjà délicate et compliquée à mettre en œuvre, mais non impossible puisque les intéressés publient eux-mêmes leur affiliation ; autre chose serait de mesurer l’équilibre des sensibilités entre toutes les personnes (journalistes, chroniqueurs, animateurs, invités etc) participant aux émissions des chaînes d’information. Ce serait non seulement beaucoup plus lourd et plus coûteux, mais hors d’atteinte. Comment en effet apprécier la sensibilité de chaque intervenant ? Par ses attaches politiques, associatives et philosophiques ? Par ses déclarations ? Par ses fréquentations ? Et comment classifier des personnes inclassifiables ou des intervenants dépourvus de notoriété ? Comment étiqueter des positions se rattachant à des courants de pensée éclectiques ou variant selon les thématiques ? L’Arcom serait vouée, selon les cas, à résoudre un casse-tête ou à se livrer à une inquisition impliquant un fichage matériellement, intellectuellement et moralement impraticable.

Tant pour prévenir les effets pervers de l’arrêt du 13 février 2024 que pour dissiper les ambigüités grevant la notion de pluralisme de l’information (ou des courants d’opinion et de pensée), il conviendrait que le législateur affirme, en l’inscrivant à la place idoine dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle, le principe selon lequel, dans le respect de ladite loi, les éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que ceux du service public choisissent librement leur ligne éditoriale et leurs intervenants.

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