Les tenants et les aboutissants du droit du sol<!-- --> | Atlantico.fr
Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Newsletter
Décryptages
Pépites
Dossiers
Rendez-vous
Atlantico-Light
Vidéos
Podcasts
Société
Il faut bien reconnaître que le jus soli bénéficie d’une ancienneté républicaine incontestable.
Il faut bien reconnaître que le jus soli bénéficie d’une ancienneté républicaine incontestable.
©DENIS CHARLET / AFP

Jus soli

Le droit du sol, ou « jus soli », a une longue histoire en France, même s’il n’a jamais été un droit du sol « pur » comme aux Etats Unis.

Jean-Eric Schoettl

Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

Voir la bio »

Qu’est-ce que le droit du sol ?

Le droit du sol, ou « jus soli », a une longue histoire en France, même s’il n’a jamais été un droit du sol « pur » comme aux Etats Unis (acquisition de la nationalité française dès la naissance et du seul fait de la naissance sur le territoire national). L’acquisition est en effet différée à la majorité de l’intéressé et subordonnée à la condition que celui-ci réside en France à cette date et qu’il y ait résidé suffisamment longtemps auparavant.  Aux termes du premier alinéa de l’article 21-7 du code civil en effet : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. »

La genèse cette disposition peut être brièvement retracée. L’article 1er de la loi du 7 février 1851 dispose qu’ « est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l’année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger ». La loi du 26 juin 1889 instaure le « double droit du sol » (nécessité qu’un parent soit également né en France) et la loi du 10 août 1927 donne la nationalité française aux enfants nés d’une mère française et d’un père étranger. De la combinaison de ces textes se dégage ainsi une règle générale, mais diversement conditionnée selon les époques, selon laquelle l’acquisition de la nationalité française peut découler de la naissance en France.

Le jus soli a-t-il une valeur constitutionnelle ?

Il l’aurait s’il pouvait être regardé comme un de ces « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR) que mentionne le Préambule de la Constitution de 1946, lequel fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Selon le Conseil constitutionnel, un PFRLR est une règle suffisamment éminente et importante qui a été constamment affirmée par les lois républicaines avant 1946.

Il faut bien reconnaître que le jus soli bénéficie d’une ancienneté républicaine incontestable. Pour autant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’établit pas que le droit du sol soit un PFRLR. Sa décision n°93-321 DC du 20 juillet 1993 (loi réformant le code de la nationalité) juge même implicitement le contraire, puisqu’elle rattache le droit au sol à une circonstance contingente (les besoins de la conscription à la fin du XIXème siècle) et qu’elle admet deux sérieuses entorses à ce droit : la nécessité d’une manifestation de volonté de l’intéressé à sa majorité et la perte du droit au cas où l’intéressé aurait commis certaines infractions. Le principe selon lequel le mariage est l’union d’une femme et d’un homme, malgré sa constance législative avant 1946, n’a pas non plus été érigé en PFRLR par le Conseil.

La suppression du droit du sol à Mayotte exige-t-elle une loi constitutionnelle ?

Comme il est douteux que le droit du sol soit un « principe fondamental reconnu par les lois de la République », ce ne serait pas ce motif qui imposerait une loi constitutionnelle.

Le motif le plus sérieux de recourir à une loi constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte (et à Mayotte seulement) est que cette suppression pourrait être regardée comme allant au-delà d’une « adaptation » de la loi aux particularités locales, au sens de l’article 73 de la Constitution, relatif aux départements d’outre-mer. Parfois pour son malheur, Mayotte est un département d’outre-mer.  

Quel est l’intérêt de supprimer le droit du sol à Mayotte du point de vue de la lutte contre l’anarchie migratoire qui empoisonne la vie de l’île ?

La suppression du droit du sol à Mayotte ne ferait pas cesser à elle seule l’arrivée des « kwassa kwassa », mais elle aurait, peut-on espérer, deux effets favorables à la contention du désordre migratoire : un effet dissuasif sur les entrées irrégulières (il ne suffirait plus d’accoucher à Mayotte pour avoir un enfant français et en tirer tous les avantages en termes de régularisation du séjour et de droits sociaux) et la possibilité, à terme, d’éloigner davantage d’étrangers indésirables (car ils ne seront pas automatiquement devenus français à leur majorité). Elle n’interdit d’ailleurs pas l’acquisition de la nationalité française par naturalisation ou par mariage avec un Français. 

Sur proposition du député Mansour Kamardine, une loi de 2018 avait soumis le droit du sol, à Mayotte, à une condition de séjour régulier de trois mois de l’un au moins des parents lors de la naissance. Pour des raisons procédurales, le Conseil constitutionnel a censuré, le 25 janvier, un amendement de la sénatrice Valérie Boyer (article 81 de la loi immigration) portant ce délai à un an et étendant le dispositif à la Guyane et à Saint-Martin. Le ministre de l’intérieur a déclaré, aussitôt après la décision du 25 janvier, vouloir reprendre le dispositif de l’article 81 pour Mayotte. Il a ensuite élargi son ambition au vu de la gravité de la crise migratoire sévissant dans l’île et des revendications de la population locale : il s’agirait désormais non plus de limiter, mais de supprimer le jus soli à Mayotte et de le faire par voie constitutionnelle.

Toutefois, même entérinée par le Constituant, l’idée que l’on devienne ou non Français selon que votre mère est entrée en France par Mamoudzou ou par Vintimille malmène la notion d’indivisibilité de la République.

Pourquoi ne pas supprimer le droit du sol sur tout le territoire de la république ?

En abolissant le droit du sol sur tout le territoire de la République, le Constituant – si on décide de faire appel à lui  prendrait acte du fait que beaucoup de personnes naissent en France de parents originaires de pays extra-européens dont la culture, les croyances et la mémoire historique sont très différentes des nôtres, parfois opposées aux nôtres, et qu’en raison des phénomènes de diasporas et de ghettos, même après avoir vécu en France avant leur majorité, ces personnes ne partagent pas les us et coutumes françaises, n’adhèrent pas aux valeurs de la société française et ne se sentent pas françaises. Serait alors inscrit dans la Constitution, s’agissant de la citoyenneté, que « nul ne peut devenir Français, autrement que par filiation, s’il ne justifie de son assimilation à la société française ».

En raison de débordements, nous avons fait le choix de suspendre les commentaires des articles d'Atlantico.fr.

Mais n'hésitez pas à partager cet article avec vos proches par mail, messagerie, SMS ou sur les réseaux sociaux afin de continuer le débat !