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Comment le chef de l'Etat Emmanuel Macron a jonglé avec les libertés fondamentales lors de son quinquennat
©GONZALO FUENTES / POOL / AFP

Bonnes feuilles

Frédéric Rouvillois publie "Liquidation, Emmanuel Macron et le saint-simonisme" aux éditions du Cerf. Au XIXe siècle, le saint-simonisme invente la société libérale et individualiste du bonheur régie par l'élite. Depuis 2017, Emmanuel Macron en a fait son programme. Du coup, tout s'éclaire de ses intentions, de ses actions et de ses échecs. Extrait 1/2.

Frédéric Rouvillois

Frédéric Rouvillois

Frédéric Rouvillois est Professeur de droit public à l’université de Paris. Il est à l'origine de la Fondation du Pont-Neuf. Dernier livre paru : Liquidation, Emmanuel Macron et le Saint-Simonisme, Cerf, sept. 2020.

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En même temps, une fois encore. En même temps que le président Macron, devant les parlementaires réunis en Congrès le 7  juillet 2018, trouve des accents lyriques pour célébrer « cet ordre républicain » dont « la vocation » est « d’enraciner sa force dans [la] liberté civique quand trop d’observateurs voudraient nous faire croire qu’il n’est de puissance que par […] le recul des libertés », en même temps, donc, qu’il se dit « d’abord attaché aux libertés individuelles et à cette volonté d’émancipation de l’individu », il se fait l’acteur du « recul » qu’il dénonce. L’acteur, et pas simplement le spectateur, dès lors que sous la Ve   République, la loi –  dont dépendent, selon l’article  34 de la constitution, les « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques »  – est initiée par le gouvernement du Président avant d’être adoptée, au Parlement, par la majorité du Président. La loi est entre ses mains ; or, comme il influe également sur la manière dont celle-ci sera mise en œuvre par l’administration, la police, le parquet et le Conseil constitutionnel, on peut dire que c’est de lui que dépendent les mouvements de flux ou de reflux qui affectent les libertés des Français.

À cet égard, l’un des indices les plus parlants est peut-être la manière dans le Président va s’acharner à faire respecter, non seulement sa fonction, mais aussi sa personne, ou plutôt, son effigie  : la représentation matérielle de son visage et de son corps, totem de la République. Le problème vient ici de ce que l’article  26 de la loi de 1881 relatif au délit d’offense au chef de l’État –  qui permettait jadis de sanctionner lourdement toute caricature, et qui sous De Gaulle avait été utilisé à plusieurs centaines de reprises –, fut abrogé par une loi du 5 août 2013, que Macron connaît d’autant mieux qu’il était à l’époque secrétaire-général adjoint de l’Élysée. Alors, comment interdire aux mauvais drôles de porter atteinte à la représentation physique du Chef de l’État ? En la matière, l’imagination de l’administration force l’admiration. L’un des premiers « attentats » recensés eut lieu lors d’une manifestation à Nantes, le 7  avril 2018, lorsque l’on s’avise de pendre un mannequin en carton sur lequel on avait collé la photographie du Président. Aussitôt, le ministre de l’Intérieur parle d’un « appel au meurtre » et confie l’enquête à la PJ. Le 21  décembre 2018, à Angoulême, des « Gilets jaunes » reproduisent le sacrilège en décapitant un pantin à l’effigie d’Emmanuel Macron. Le lendemain, dans un communiqué solennel, la préfète de Charente condamne « des faits portant gravement atteinte tant à la personne qu’à la fonction du président de la République », tandis que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, parle d’un acte « lâche, raciste, antisémite, putschiste ». Heureusement, les trois criminels seront rapidement retrouvés et mis en examen le 30 décembre pour « provocation d’atteinte à la vie non suivie d’effets », délit passible de cinq ans de prison selon l’article 24 de la loi de  1881. Peu importe que le délit d’offense ait été abrogé en 2013, on peut toujours se débrouiller… C’est ce que l’on fait à nouveau en janvier 2019 lorsque l’on découvre, sur Internet, un photomontage dans lequel le visage du Président remplace celui d’Augusto Pinochet en uniforme, assis au milieu de ses colonels dont les visages ont été remplacés par ceux de Christophe Castaner et d’Édouard Philippe. Comme dans les cultures primitives, l’image, c’est la personne  : en latin, le mot persona signifiait le masque de l’acteur. En  2019, ne faisant ni une, ni deux, l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information (OCLCTIC) aurait exigé de Google que l’image en question soit supprimée.

À beaucoup d’égards, Emmanuel Macron se montre ainsi plus fidèle qu’aucun de ses prédécesseurs à la « manière » du général De Gaulle. C’est le cas en ce qui concerne les offenses faites à son effigie, mais aussi, de sa façon de concevoir les libertés : comme des variables d’ajustement devant, le cas échéant, céder sans tarder devant les impératifs du salut public (ou de ce qu’il considère comme tel).

Tandis que le candidat Macron déclare dans Révolution que la prolongation sans fin de l’état d’urgence pose plus de problèmes qu’elle n’en résout, le Président, deux mois après son élection, promulgue, le 11 juillet 2017, une loi qui le proroge jusqu’au 1er  novembre, puis fait adopter la loi du 30  octobre 2017, « renforçant la lutte pour la sécurité intérieure et contre le terrorisme ». Avec ce texte, qui soulève à gauche des critiques amères, il s’agit de substituer à une situation temporaire un état permanent se traduisant par des restrictions et des sujétions comparables  : en somme, on restreint sans complexes certaines libertés afin de sauvegarder l’ordre public au motif que celui-ci est la condition de l’exercice des libertés. Pour conserver certains droits fondamentaux, il faut en sacrifier d’autres.

La main du Président ne tremble pas non plus lorsqu’il est question, un an et demi après, de réduire une autre liberté consubstantielle de la tradition républicaine, celle de manifester. En la matière, le droit et la jurisprudence distinguaient classiquement la manifestation, déclarée et légale, de l’attroupement, spontané, suspect de velléités révolutionnaire et en tout cas, susceptible de « troubler l’ordre public » : la première étant un droit fondamental doté d’une valeur constitutionnelle, la seconde, une infraction visée par l’article 431-3 du Code pénal. Mais les manifestations du 1er mai 2018, puis celles qui se multiplient à partir du 17  novembre avec la crise des « Gilets jaunes », montrent que des attroupements peuvent venir se greffer sur des  manifestations licites. Les pouvoirs publics vont réagir vigoureusement avec la loi dite « anticasseurs » du 10  avril 2019, qui déploie toute une panoplie de nouveaux instruments, tant préventifs que répressifs. Le Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme la « disposition phare » de la loi –  qui donnait aux autorités de police le pouvoir de priver une personne de son droit de manifester sur l’ensemble du territoire pour une durée d’un mois  –, le ministre de l’Intérieur ainsi que plusieurs ténors macronistes n’hésiteront pas à stigmatiser cette décision « regrettable ». On ne dit pas non au Chef.

On adopte sans coup férir des restrictions aux libertés encore plus discutables, puisqu’elles visent à museler des adversaires ou à caresser dans le sens du poil des lobbies communautaires – comme la loi dite « fake news » du 22 décembre 2018 qui, dans les trois mois précédant toute élection, permet de faire cesser par voie de référé « la diffusion de fausses informations » sur les services de communication en ligne, ou de suspendre pour le même motif la diffusion d’une radio ou d’une télévision liée à un État étranger. Dans le même sens, la loi du 15 septembre 2017 « pour la confiance dans la vie politique », qui visait à encadrer le financement des partis, interdit à ces derniers d’obtenir des prêts d’établissements de crédit extérieurs à l’Union européenne. Comme pour la loi du 22  décembre 2018, c’est bien sûr le fantasme du complot russe que l’on devine à l’arrière-plan –  à quoi s’ajoute le refus de prendre en compte l’attitude des banques françaises qui, prudence ou autocensure, rechignent à prêter à des groupes politiques d’opposition. Un problème d’autant plus grave que le projet de création d’une « banque de démocratie » susceptible de prêter aux partis en cas de refus des organismes de crédit, annoncé à l’origine comme la contrepartie de cette interdiction, a finalement été balayé un an plus tard, d’un revers de main négligeant, par la ministre de la Justice Nicole Belloubet –  agissant évidemment en accord avec le Chef de l’État.

Selon la même logique, enfin, le principe de santé publique –  corollaire du salut public et traduction juridique de la « réhabilitation de la chair » évoquée plus haut  – va justifier, lors de l’épidémie du printemps 2020, toute une série de  restrictions (supposées nécessaires) aux libertés fondamentales. À l’époque, outre un recours massif aux ordonnances, c’est notamment la loi organique du 30 mars 2020 qui va susciter la critique, celle-ci touchant à ce qui est considéré depuis dix ans comme le noyau dur de la protection des libertés, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dont elle suspend provisoirement, jusqu’au 20  juin, les transmissions au Conseil constitutionnel par le conseil d’État ou la Cour de cassation. L’atteinte reste limitée, même si elle peut paraître symboliquement significative. Cependant, c’est moins la loi organique, que la façon dont elle va être jugée par le Conseil constitutionnel, qui va faire scandale. Dans sa décision du 26 mars, en effet, la haute juridiction va décider, de son propre chef, de déroger aux règles constitutionnelles relatives à l’adoption des lois organiques, « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce ». Cette fois, c’est donc la constitution elle-même qui sert de variable d’ajustement  : et qui se trouve en quelque sorte liquidée par le juge, dans le sens suggéré par la politique présidentielle. Une décision dont certains juristes n’hésiteront pas à déclarer qu’elle est, au regard des failles béantes qu’elle ouvre, « la pire » de toutes celles que le Conseil constitutionnel aurait rendu depuis 1959.

On a évoqué à ce propos les ressemblances avec la manière dont le général De Gaulle prenait parfois très pragmatiquement ses aises avec les libertés : à certains égards, il y a des éléments de filiation significatifs entre lui et Emmanuel Macron, comme on a pu le constater aussi à propos du projet de révision constitutionnelle de mars 2018. Mais une fois encore, c’est la matrice saint-simonienne qui apparaît, rétrospectivement, comme la référence idéologique déterminante.

Extrait du livre de Frédéric Rouvillois, "Liquidation, Emmanuel Macron et le saint-simonisme", publié aux éditions du Cerf

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