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Alexandre Benalla : ce que dit vraiment le droit du travail sur son licenciement
©STEPHANE MAHE / POOL / AFP

Sanctions proportionnées ?

Dans le cadre de "l'affaire Benalla" plusieurs anomalies sont à relever dans les mesures disciplinaires qui ont été mises en place envers l'ancien chargé de mission de l'Elysée vis-à-vis du droit.

Marie-Paule Descamps

Marie-Paule Descamps

Avocat spécialiste en Droit du Travail 

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Atlantico : Dans le cadre de ce qu'il est dorénavant convenu d'appeler "l'affaire Benalla" plusieurs anomalies sont à relever dans les mesures disciplinaires qui ont été mises en place envers ce dernier vis-à-vis du droit. Quelles sont-elles ?

Marie-Paule Descamps : Il importe tout d’abord de préciser le statut de monsieur Benalla qui détermine la procédure applicable.
Il semble tenu pour acquis qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée en qualité d’agent contractuel de la fonction publique de l'Etat relevant des dispositions du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les faits fautifs ayant été commis le 1er mai, il ne pouvait juridiquement se voir notifier une sanction disciplinaire dès le 3 mai 2018, contrairement à ce qui a été déclaré.
S’il a été suspendu avec maintien de sa rémunération, il n’a pu l’être qu’en application de l’article 43 du décret précité ; il s’agit alors non pas d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure conservatoire prise à titre provisoire dans l’attente d’une éventuelle sanction à intervenir.  
En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu. L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
S’il a effectivement été l’objet d’une sanction disciplinaire le 3 mai 2018, il n’a pu l’être qu’en application de l’article 43-2  du même décret, qui prévoit les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Dans cette dernière hypothèse, la sanction ne peut en aucun cas, être immédiate dès lors que la procédure prévue implique le respect de délais impératifs. (article 44 du Décret)
En effet, l'agent a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix étant précisé que l'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. 
Si le vice de procédure ne fait aucun doute en l’espèce, l’on ne peut que s’interroger, par ailleurs, sur le choix de la sanction dont la proportionnalité peut laisser perplexe.
Ce qui a été présenté comme une sanction que certains commentateurs ont qualifié de « déguisée » semble se limiter à une « mise à l’écart » de 15 jours sans perte de rémunération dont l’effectivité n’est pas réellement établie pour des faits de violence unanimement qualifiés de graves y compris par l’intéressé lui-même.

L'instauration d'une pseudo-mesure disciplinaire envers Alexandre Benalla ne serait-elle pas une astuce qui permettrait d'éviter de revenir sur les faits du fait du non-cumul des sanctions imposé par le droit du travail ?

En effet, un même fait fautif ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires en vertu du principe non bis in idem qui interdit un cumul des sanctions.
C’est la raison pour laquelle l’agent qui, pour des faits fautifs, s’est déjà vu infliger une sanction telle qu’une mise à pied disciplinaire, ne peut plus se voir reprocher ces faits.
Le cas échéant, il ne peut être sanctionné que pour de nouveaux griefs qui peuvent éventuellement justifier une sanction plus grave telle que le licenciement.
Il se trouve qu’en l’espèce, de nouveaux faits fautifs ont été reprochés à Alexandre Benalla qui ont contraint l’autorité hiérarchique à mettre en œuvre, à son encontre, un licenciement pour la détention d’images non autorisées ; il aurait demandé la communication de vidéos détenues par la préfecture de police relatives à la manifestation du 1er mai 2018.
A l’issue de la procédure disciplinaire, Monsieur Benalla devrait donc être licencié sans préavis ni indemnité de licenciement conformément aux dispositions de l’article 43-2  précité.
Dans ce contexte totalement hors normes, et suite à ses dernières déclarations, il est assez difficile d’imaginer qu’il puisse contester le bien-fondé de son licenciement et envisager le moindre contentieux à ce titre.

Au-delà de l'affaire Benalla même, est-ce que le message envoyé aux Français n'est pas inquiétant dans le sens où il donne l'impression d'un deux-poids deux mesures en matière de droit du travail (et de droit tout court) entre le citoyen "lambda" et "les élites"? Est-ce que le message envoyé au final n'est pas celui que "tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi"?

En effet, cette affaire totalement inédite ne manque pas d’interroger les Français qui ont suivi avec beaucoup d’intérêt les travaux des commissions d’enquête parlementaires et suscite de multiples questions auxquelles la justice, saisie du volet pénal apportera peut-être des réponses.
Sans prendre parti sur le fait qu’il s’agit ou non d’une affaire d’Etat, force est de constater qu’elle dépasse largement le seul cadre juridique en ce que de nombreuses règles de droit n’ont pas été respectées avec des explications parfois contradictoires.

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