Propriété intellectuelle : TF1 n'aura pas réussi à convaincre la justice que Youtube est un diffuseur <!-- --> | Atlantico.fr
Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Newsletter
Décryptages
Pépites
Dossiers
Rendez-vous
Atlantico-Light
Vidéos
Podcasts
France
Propriété intellectuelle : TF1 n'aura pas réussi à convaincre la justice que Youtube est un diffuseur
©

Petit(s) écran(s)

Dans un arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé que la plateforme de vidéos en ligne YouTube n’engage pas sa responsabilité en cas de mise en ligne de contenus contrefaits par les internautes.

Antoine Chéron

Antoine Chéron

Antoine Chéron est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.

Son site : www.acbm-avocats.com

Voir la bio »

L’affaire jugée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le mardi 29 mai opposait La chaîne de télévision TF1 à la plateforme Internet participative YouTube.

TF1 reprochait au site Internet la diffusion de séries, films, émissions ou extraits dont elle est la seule à détenir les droits de diffusion et d’avoir agi en contrefaçon de ses droits d’auteur.

La question centrale de ce litige reposait sur la définition du statut juridique du site Internet YouTube, autrement dit à savoir si celui-ci répond au régime de responsabilité de droit commun applicable aux éditeurs de contenus ou au régime « allégé » dont bénéficient les hébergeurs.

En effet, la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) prévoit deux régimes de responsabilité pour les acteurs du commerce en ligne.

Les éditeurs de contenus, c’est-à-dire les personnes qui déterminent les contenus qui doivent être mis à disposition du public sur le service qu’elles ont créé ou dont elles ont la charge, engagent leur responsabilité civile en cas de diffusion de contenus illicites et notamment dans l’hypothèse de la reproduction de contenus protégés par le droit d’auteur sans l’accord du titulaire.

A contrario, les hébergeurs n’exercent qu’une activité de stockage des signaux, écrits, images, sons ou messages et de mise à disposition au public sans avoir de contrôle sur les contenus.  Il en résulte qu’à défaut de signalement de l’existence de contenus contrefaisants par le titulaire des droits,  l’hébergeur ne pourra pas être tenu responsable de la contrefaçon. En conséquence, l’hébergeur n’a aucune obligation de mettre en place un système de filtrage des contenus mis en ligne par les internautes aux fins de supprimer ceux qui seraient susceptibles de porter atteinte au droit d’auteur de tiers.

Or en l’espèce, TF1 soutenait que YouTube ne peut être qualifié d’hébergeur car son activité dépasse le cadre du simple stockage de données. TF1 cite, à titre d’exemple au soutien de son argumentation, le fait que YouTube réalise un classement des vidéos les plus attractives ce qui démontrerait une activité d’édition. De plus, poursuit la chaîne, YouTube commercialise des espaces publicitaires pour tirer profit de cette activité ce qui exclurait l’application du régime de responsabilité limitée.

Néanmoins le Tribunal de Grande Instance a considéré que ces critères étaient insuffisants pour justifier la requalification de YouTube en éditeur car ce dernier n’exerce aucun contrôle, ni a priori, ni a postériori sur les contenus vidéos qui sont mis en ligne par les internautes.

En statuant comme il l’a fait, le tribunal s’est aligné la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour de Cassation et respecte ainsi l’esprit de la loi LCEN qui consiste à trouver un équilibre entre la défense des titulaires de droits et le développement du commerce électronique.

En raison de débordements, nous avons fait le choix de suspendre les commentaires des articles d'Atlantico.fr.

Mais n'hésitez pas à partager cet article avec vos proches par mail, messagerie, SMS ou sur les réseaux sociaux afin de continuer le débat !