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Le casse-tête juridique de la PMA
©Flickr/genue.luben

Bonnes feuilles

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe avait pour objectif de répondre à une demande d’égalité de couples, c’est-à-dire à une revendication d’adultes. Existe-t-il un "droit à l’enfant" que des adultes puissent aujourd'hui lui opposer ? Pour y répondre, le regard croisé de pédopsychiatres et de juristes. Ce livre veut servir de socle à l’écriture ambitieuse d’une nouvelle loi sur la filiation, qui se substituera à celle existante et la dépassera. Extrait de "L'Enfant oublié", de l'Institut Thomas More, sous la direction d’Élizabeth Montfort et Clotilde Brunetti-Pons, aux éditions du Cerf 2/2

Institut Thomas More

Institut Thomas More

Fondé en 2004, l'Institut Thomas More est un think tank d'opinion, européen et indépendant basé à Bruxelles et Paris. Il diffuse auprès des décideurs politiques et économiques et des médias internationaux des notes, des rapports, des recommandations et des études réalisés par les meilleurs spécialistes et organise des conférences, des rencontres et des séminaires sur ses thèmes d'études.

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Les enjeux filiatifs des revendications actuelles 

Dans ce contexte, la question des enjeux filiatifs des revendications actuelles se pose avec une acuité toute particulière, s’agissant de l’AMP et de l’adoption par les couples de même sexe, des maternités de substitution et du transsexualisme.

L’AMP et l’adoption par les couples de personnes de même sexe

L’AMP permet la procréation en dehors de l’union sexuelle, par insémination artificielle d’une femme avec le sperme de son conjoint ou d’un donneur ou par le biais de la fécondation in vitro avec les gamètes des futurs parents. Elle est encadrée par la loi depuis 1994 et réservée aux couples formés d’un homme et d’une femme, vivants, et en âge de procréer. Pour y avoir accès, le couple doit être atteint d’une stérilité pathologique médicalement constatée.

>>> Lire aussi : Pourquoi la loi du 17 mai 2013 de Christiane Taubira prive délibérément l’enfant de son père ou de sa mère

>>> Lire aussi : Les incidences psychologiques oubliées du fait d'avoir un "père-et-une-mère"

L’encadrement de l’AMP est juridique. La procréation charnelle relève de l’ordre biologique. Jusqu’à quel point l’encadrement juridique de l’AMP peut-il s’émanciper du biologique sans ébranler la construction filiative de l’enfant ? Une adoption peut-elle servir à fonder un lien filiatif dans tous les cas de situation issue de l’AMP ?

• Jusqu’à quel point l’encadrement juridique de l’AMP peut-il s’émanciper du biologique sans ébranler la construction filiative de l’enfant?

L’œuvre de chair est à la source de la venue d’un enfant. C’est bien évidemment toujours vrai. Mais l’évidence doit être rappelée lorsque les raisonnements se trouvent biaisés par le refus d’apercevoir une différence entre le cas général et des situations particulières. Il est important de le souligner d’emblée : les procréations naturelles représentent le cas général ; les procréations médicalement assistées – d’abord PMA, (pour apposition du label « médical »), puis AMP (assistance médicale à la procréation pour mettre l’accent sur l’assistance médicale) –, relèvent du cas particulier. 

En principe, le cas général sert de modèle au cas particulier, de fil directeur. C’est bien ce qui est réalisé dans l’encadrement juridique de l’AMP, ouvert aux couples d’un homme et d’une femme en âge de procréer. Faut-il aller plus loin et ouvrir l’AMP au profit d’un couple de femmes ou d’une femme célibataire ? L’AMP permet d’abord de répondre à un problème de stérilité. Sous cet angle, le « but thérapeutique » ou la raison médicale, est une condition fondamentale et déterminante de l’accès à l’AMP. À raison de cette finalité, l’AMP est apparue comme un progrès : elle est assimilée à un soin. Plus récemment, sont apparues des revendications totalement détachées de ce « but thérapeutique ». Il s’agit alors de satisfaire un « désir d’enfant ». La revendication a été ainsi résumée :

La PMA pour les femmes est la revendication par des couples de femmes de pouvoir bénéficier de l’insémination artificielle par le sperme d’un donneur alors même qu’elles ne souffrent d’aucune infertilité pathologique afin d’avoir un enfant sans s’encombrer d’un père.

Ces femmes ayant recours à un donneur anonyme, l’enfant se trouve alors délibérément privé d’un père. Est-ce acceptable ?

Extrait de "L'Enfant oublié", de l'Institut Thomas More, sous la direction d’Élizabeth Montfort et Clotilde Brunetti-Pons, publié aux éditions du CerfPour acheter ce livre, cliquez ici

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