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Euthanasie : pourquoi on ne gagnera rien à la sur-judiciarisation de cas à la Vincent Lambert
©Reuters

Pris en otage

Après que le Conseil d'Etat a autorisé l'arrêt du traitement de Vincent Lambert, la Cour européenne des Droits de l'Homme, saisie en urgence, est intervenue pour suspendre l'exécution de la décision. Un rebondissement de plus dans une affaire qui dépasse en réalité largement le cadre de la justice.

François Vialla

François Vialla

François Vialla est Professeur des Universités à l'université de Pau, ainsi que directeur du Centre Européen d'Etudes et de Recherches Droit et Santé de l'université Montpellier 1. Il est notamment l'auteur de l'ouvrage Jurisprudence du secteur social et médico-social aux éditions Dunod

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Atlantico : Le Conseil d'Etat est revenu sur la décision du tribunal de Châlons-en-Champagne qui interdisait l'arrêt des soins de Vincent Lambert. En quoi son évaluation de la conformité juridique du jugement précédent revient-elle in fine à statuer sur la légitimité de la justice à s'exprimer sur l'euthanasie ?

>>>>>>> A lire également : Derrière le cas Vincent Lambert, le vertige de nos sociétés contemporaines à considérer que certaines vies "diminuées" ne méritent pas d’être vécues

François Vialla : Ce mardi le Conseil d'Etat s'est positionné sur une question à la fois ancrée dans un questionnement  éthique et juridique. Les uns en auront une  interprétation large, les autres une vision d’espèce, limitée.

Dans tous les cas il s'agira d'une décision mettant la justice au premier plan et sous le feu des critiques alors qu'il s'agit d'une question de fond et de société. La question n'est pas de savoir si la justice est légitime ou pas. Elle est dans son rôle lorqu’elle répond à une saisine conforme aux textes.

Le rôle du juge est de livrer une interprétation des textes dans une application à une situation particulière.

Il convient de rappeler quelques " fondamentaux ". Dans cette " affaire " la justice administrative est saisie dans le cadre d’une procédure de référé liberté. Son rôle n’est en aucun cas de prendre une décision en lieu et place du médecin, mais de contrôler la légalité d’une décision médicale. Il convient de  se réjouir que dans notre Etat de Droit  les décisions de chacun, et notamment celle des " hommes de l’art ", soient soumises à un contrôle de légalité. C’est ainsi que le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a pu considérer, dans se première ordonnance, que le non respect de la procédure prévue par la loi d’avril 2005 était problématique. Les règles qui régissent le " vivre ensemble " sont là pour protéger le citoyen, notamment dans des situation aussi extrêmes que celle envisagée, puisqu’il s’agit de la vie d’une personne. Il faut se convaincre que si l’approximation n’est pas tolérable en matière médicale, elle ne l’est pas davantage en matière de droits et liberté fondamentale.

Reprocher au juge de statuer alors qu’il est saisi d’une demande est étonnant. Cela nous ramène à une autre époque où l’on pouvait lire :

" La responsabilité des médecins dans l’exercice consciencieux de leur profession ne saurait être justiciable de la loi " (Rapport de L’Académie de Médecine, Archives de la Bibl. de l’Académie Nationale de Médecine, 1829, not. Dr DOUBLE).

Existe-t-il dans cette affaire un risque de sur-judiciarisation ?

On n’entend ici ou là que selon la décision prise, un risque d'emballement judiciaire est envisageable à court terme. Les partisans de l’euthanasie (entendu au sens contemporain et non au sens que lui donnait Bacon)  et du suicide assisté profiteront de l'ouverture médiatique sur le sujet pour faire valoir leurs arguments et mettre à jour des cas difficiles. Néanmoins, cela va se heurter une réalité statistique. Les " situations frontières " ne sont pas majoritaires même si elles sont surexposées médiatiquement.

Bien plus qu’une sur-judiciarisation il y a peut-être une sur-médiatisation de certaines " affaires ". Le travail magnifique des équipes de soins  permet que dans l’immense majorité des cas les situations ne soient pas  surexposées. Ce sont davantage des conflits familiaux qui conduisent aux situations telle que celle qui fait débat. Le " chantier non ouvert " des directives anticipées, le " tabou " de la fin de vie, le silence qui s’impose, le refoulement de la mort, au propre comme au figuré, dans nos société est aussi en cause. Comme l’écrivait Monsieur Sicard (dans l’alibi éthique) une réalité est partagée dans nos sociétés : " je veux bien mourir, mais je ne veux pas avoir à mourir ".

Quelles seraient les conséquences d'une sur-judiciarisation ? Quels sont les risques de voir un cadre juridique trop intrusif sur les questions de fin de vie des patients ? Pourrons-nous voir à terme l'apparition de dérives comme aux Etats-Unis, lorsque des médecins décident de ne pas appliquer la décision collégiale de mettre fin à la vie, de peur de se voir poursuivre en justice ? Quelles autres dérives pourrions-nous imaginer ?

Il convient de rappeler précisément que le cadre juridique actuel ne connaît pas le principe de " décision collégiale ". Afin d’éviter une dilution de la responsabilité de la décision, la loi de 2005 envisage une décision d’un médecin après respect d’une procédure collégiale et de concertations et consultations plurielles. Le droit n’est pas une fin, il est un moyen, un mécanisme d’encadrement du fait social. L’objectif de protection des plus vulnérables rend nécessaire qu’un cadre précis soit posé. Si la décision du médecin est  scientifiquement et juridiquement fondée et respectueuse du cadre nul risque de dérive n’existe. La question se pose alors de la connaissance, de la compréhension et de l’appropriation du cadre normatif, par les soignants et plus largement par les citoyens.

Il apparaît que la loi de 2005  est mal connue et mal appliquée. Le juriste s’interroge alors : lutte-t-on contre la méconnaissance d’un texte par une loi nouvelle ?

Assurément il est tentant de vouloir tout prévoir, mais on doit s’interroger : règle-t-on tous les problèmes d’une société par le recours systématisé au droit ? La loi de 2005 pose un cadre, qui satisfait certains et paraît insuffisant à d’autres. Des " situations frontières " apparaissent qui ne sont pas réglées spécifiquement par la loi. On doit alors, avec le Comité consultatif cational d'éthique, remarquer que déplacer la frontière ne supprimera pas la frontière.

La décision du Conseil d'Etat laissera-t-elle qu'elle que soit sa décision une jurisprudence derrière elle ? En quoi considérer qu'un rejet de la décision de Châlons-en-Champagne reviendrait à autoriser l'euthanasie de Vincent Lambert est-il abusif ?

Une décision de justice n'est qu'une interprétation donnée à une situation factuelle  à un instant donné. Dans le temps de " l’affaire L. " d’autres juridictions ont eu à statuer sur des questions approchantes sans affolement médiatique. Rappelons que la source de droit par excellence dans notre système, n’est pas la décision de justice mais la Loi, expression de la volonté du peuple souverain. On ne règle pas de telles questions par une conférence de 18 citoyens ou par une décision de justice brandie en étendard.

Il incombe, en revanche, à la justice d’interpréter un texte appliqué à une situation donnée. Rien n’empêchera la représentation nationale d'aller plus loin ou, à l’inverse, de considérer que le dispositif législatif et règlementaire actuel est suffisant. Elle pourra aussi choisir de modifier et de préciser certains éléments.

La justice a-t-elle été prise en otage sur ce sujet ? Comment la décision du Conseil d'Etat fera-t-elle jurisprudence dans un cas, comme dans l'autre ? Celle-ci pourrait-elle effectivement être utilisée pour d'autres affaires ? En quoi les cas ne sont-ils pas suffisamment similaires pour être comparés ?

La justice, lorsque les médias s’en emparent, est une caisse de résonnance car elle permet de mettre à jour des réalités et des douleurs vécue le plus souvent de manière anonyme et pudique. Le risque d’instrumentalisation est réel (comment expliquer que des rapports d’expertises soient publiés dans la presse ?), mais il n’est pas plus anxiogène, en la matière, que le risque d’euphémisation, de banalisation.

Mais c’est " un mauvais procès " que l’on a fait à la justice administrative dans cette affaire. Les magistrats n’ont pas pris de décision médicale, il ont, comme la loi le leur impose, contrôlé la légalité des décisions prises par le médecin. Qu’il existe dans notre pays une procédure de " référé liberté " devrait nous rassurer et non nous inquiéter. Savoir que l’atteinte par l’administration (un hôpital par exemple) à nos droits et libertés fondamentaux est contrôlé par le juge administratif est plus rassurant qu’inquiétant. Lutter contre l’opacité des décisions est une bonne chose.

Allons-nous aujourd'hui vers un débat entre l'humain, symbolisé par le fait que le corps médical décide de manière autonome de l'application de la loi, et le juridisme ?

Là comme ailleurs c’est de médiation dont notre société a besoin. Lorsqu’il s’agit de la vie d’autrui le plus grand danger est l’opacité. La loi de 2005, précisément permet de lutter contre l’écran des décisions. Le juridisme, voire la judiciarisation ne seraient pas meilleurs. Mais, là encore, les chiffres sont têtus, et cette dérive ne semble pas réellement menacer la société française. Les décisions en la matière ne doivent pas être le monopôle des savants, médecins ou juristes, elles appartiennent à la personne. Il faut plus que jamais plaider pour la pédagogie en matière de directives anticipées, afin que les familles ne soient pas prisonnières des décisions.

Si le Conseil d'Etat renvoie à l'application de la loi Leonetti, faudra-t-il en conclure qu'elle est suffisante ?

L’art juridique est fondé sur la qualification et l’interprétation. La loi ne saurait prévoir l’intégralité des situations. Le texte de 2005 est un texte essentiel et équilibré, loin de la neutralité que certains lui reprochent. Assurément il ne prévoit pas dans le détail l’ensemble des situations. Mais est-ce le rôle de la loi ? N’a-t-on pas perdu le sens en demandant à la loi de régler l’intégralité de nos dilemmes ?

La décision rendue renverra le législateur et le peuple souverain à leurs responsabilités. Encore faut-il que chacun soit bien conscient qu’en la matière la neutralité n’est pas de mise. Le dispositif, quel qu'il soit pourra être appliqué à chacun d’entre nous. Si une évolution des règles est envisagée, il sera impérieux de songer à  « ceux qui restent » et qui auront à faire face aux  décisions que nous leur auront demandé de prendre ou d’exécuter. Il faudra les accompagner pour vivre avec ce « souvenir ».

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