Toile non filtrante
Netlog ou l’opposition de Paris et Bruxelles sur le filtrage des contenus illicites
Le Cour de Justice de l'Union Européen a interdit jeudi le filtrage des contenus illicites sur Internet. La France va donc devoir adapter sa législation à cette décision.
La décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne ce jeudi marque un tournant dans la lutte menée par les titulaires de droits contre les sites diffusant gratuitement et sans autorisation les contenus protégés sur Internet. En effet, la Cour Européenne confirme le fait que la mise en place d’un système de filtrage sur Internet est contraire au droit européen.
La SABAM, l’équivalent de la SACEM en Belgique, a engagé une action devant le Tribunal de Bruxelles afin d’enjoindre le réseau social NETLOG de supprimer l’espace personnel de son site, appelé « profil » sur lequel les internautes peuvent mettre à disposition des œuvres musicales ou audiovisuelles, notamment les œuvres du catalogue de la SABAM.
Le Tribunal a sursis à statuer en attendant que la CJUE se prononce sur la légalité d’un tel filtrage au regard des directives sur le commerce électronique du 8 juin 2000, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur du 22 mai 2001, au regard également des directives relatives au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004 et au traitement des données à caractère personnel du 24 octobre 1995 et du 12 juillet 2002.
Or, pour mémoire, la Cour s’était déjà prononcée le 24 novembre 2011 dans une affaire très similaire, opposant la SABAM à un fournisseur d’accès à internet dénommé SCARLETT. Au vu de ce nouvel arrêt, la Cour a repris exactement le même raisonnement.
En effet, elle constate que « l’injonction faite au prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux l’obligerait à procéder à une surveillance active de la quasi-totalité des données concernant l’ensemble des utilisateurs de ses services, afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle ». Il s’ensuit que ladite injonction imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale qui est interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.
Plus spécifiquement, selon l’arrêt de la Cour, les difficultés relatives au filtrage sont cristallisées dans l’étendue des informations à surveiller, la durée illimitée du blocage et le fait qu’il puisse s’appliquer pour protéger également des œuvres futures.
Par conséquent, selon la Cour, une telle injonction apparait trop contraignante pour les Fournisseurs d'accès à internet (FAI) et contraire à leur liberté d’entreprise. En outre, elle porterait atteinte aux droits à la protection des données à caractère personnel, à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et à la liberté d’information des clients de ces FAI.
Il convient de noter que cette position vient à rebours de la législation française et de la politique du gouvernement dont la propension est d’accroître les possibilités d’actions mises à disposition des titulaires pour mettre en place un tel filtrage. A ce titre, le décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 permet de bloquer par le système des DNS les sites de paris en ligne non agréés par le gouvernement.
Antoine Chéron
Antoine Chéron est avocat associé du cabinet d'avocats ACBM.
Son site : www.acbm-avocats.com


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quand un chef cuisinier "invente" une nouvelle recette, est-elle protégée pendant des décennies, une découverte pharmaceutique, ne tombe-t-elle pas dans le domaine public au bout de 7 ans, alors pourquoi protéger pendant des décennies les oeuvres littéraires ou musicales, qui permettent à des ayant-droits de vivre parfois confortablement ? Sur un bien immobilier, ne taxe-t-on pas lourdement la transmission ?
Dans un cas, cela arrange la sécu (les génériques) et dans l'autre le lobby intellectuel, déjà lourdement subventionné, et les ... majors ! De plus cela fait vivre "confortablement" des organismes comme la SACEM ou la SPRE !